La protection des logiciels
19 Mars 2002
Programme
Allocution introductive
Laure REINHART, Présidente de l’ association Île de Science
Madame Reinhart remercie l’INRIA qui accueille ce séminaire et souhaite la bienvenue aux participants.
La thématique générale de ce séminaire se situe au coeur de l’ actualité. En effet, la question de la brevetabilité du logiciel en Europe est aujourd'hui soulevée de manière urgente.
Cette journée sera articulée autour de quatre grands thèmes. Deux premiers exposés didactiques permettront d’ introduire le sujet. Les présentations réalisées en deuxième partie par les industriels, l’ Administration et les organismes de recherche permettront de dresser le paysage de la protection du logiciel. Les enjeux et contraintes liés à la brevetabilité du logiciel seront ensuite abordés par trois intervenants. Enfin, une table ronde permettra aux participants de débattre et de s’ exprimer.
Madame Reinhart indique que l’ association Île de Science regroupe 25 établissements, tous situés dans le Sud et l’ Ouest de l’Ile-de-France. Cette association regroupe trois universités, une dizaine d’établissements publics et privés de recherche, trois industriels et plusieurs écoles d’ingénieurs. Cette association a pour objectif d’animer la communauté scientifique et organise une fois par an un séminaire consacré à la protection et aux résultats de la recherche.
[ retour en haut de page ]
Les enjeux de la protection des logiciels pour le chercheur
Thierry SUEUR, Responsable de la Propriété Industrielle à Air Liquide
Monsieur Sueur remercie l’association Île de Science d’avoir organisé cette journée, consacrée à un sujet particulièrement intéressant et au coeur de l’actualité.Ce thème dépasse le seul contexte de la propriété intellectuelle pour toucher à des questions économiques ainsi qu’à de grands débats de société, ayant trait notamment à la liberté.
Ce sujet suscite de nombreux débats et confrontations, suscitant finalement peu d’échanges entre les différents intervenants. Monsieur Sueur souhaite que cette journée soit l’occasion d’engager une véritable discussion sur la protection des logiciels et estime que le débat ne devra pas seulement se limiter à la seule question : « logiciel libre ou brevet ? ».
I. La place du logiciel dans l’Entreprise
Le logiciel occupe une place fondamentale et croissante dans l’entreprise, notamment pour l’entreprise Air Liquide. En outre, force est de constater que le logiciel est présent tant au niveau de la conception que de la recherche, en passant par le système de vente et le schéma organisationnel de l’entreprise.
Monsieur Sueur précise qu’ Air Liquide se développe de plus en plus vers une activité de services et vend son expertise aux clients afin de les aider à gérer leur parc de livraison, leur parc automobile ou le transport de leur matériel : toutes ces nouvelles activités s’appuient sur des logiciels.
De ce fait, le logiciel se banalise quelque peu et tend à devenir l’une des briques de l’édifice de l’entreprise. De la même manière qu’Air Liquide possède des connaissances dans des domaines aussi variés que le gaz, l’ingénierie et les applications du gaz, il maîtrise désormais le logiciel. Les salariés ont dû se familiariser avec ce nouvel outil, qui s’intègre de plus en plus dans la vie de l’Entreprise.
Monsieur Sueur indique qu’il côtoie le droit d’auteur lorsque l’Entreprise réalise des photocopies d’articles ou souhaite utiliser des photographies. Il estime que le système du droit d’auteur est très peu adapté à l’entreprise. En effet, ce mécanisme de protection est finalement assez éloigné des impératifs économiques et industriels et a davantage pour objectif premier de protéger une personne.
II. L’industriel et le logiciel
L’industriel souhaite avant tout rentabiliser son activité et préserver son avantage compétitif. Il souhaite en effet protéger les options qu’il a prises et les choix qu’il a faits, mais que d’autres n’ont pas fait.
L’entrepreneur souhaite donc préserver l’avantage concurrentiel qu’il possède. En outre, la société se propose de protéger les acteurs ayant créé un outil ou ayant développé une idée nouvelle car une telle démarche lui est favorable. Il s’agit donc d’un encouragement au progrès.
La loi a déterminé des critères objectifs permettant de décider si le progrès constaté est brevetable ou non. Elle a ainsi considéré que l’innovation devait revêtir un aspect industriel et posséder une qualité inventive. Monsieur Sueur considère que ce système est souple, adaptable et prédictible.
L’entrepreneur ne doit plus penser au seul plan national, mais au plan transnational. Il convient par conséquent de penser une stratégie de protection dépassant les frontières. Le système des brevets tend globalement à s’harmoniser au niveau européen. En effet, le droit des brevets espagnol est proche du système français ou du système allemand. C’est loin d’être le cas pour ce qui est des droits d’auteur. Ainsi, le système des droits d’auteur français n’a rien à voir avec le copyright anglais : il s’agit en effet de deux mondes totalement différents.
L’industriel souhaite un minimum de sécurité et de sûreté. Monsieur Sueur précise que les bases de données répertoriant les différents brevets sont remarquablement organisées et permettent à l’industriel de savoir ce qu’il peut faire et ce qu’il ne peut pas faire. Il s’agit donc d’un système sain et responsabilisant.
Le brevet permet donc à l’entrepreneur d’obtenir des informations sur les éléments protégés. En effet, tous les brevets sont systématiquement rendus publics, disponibles et accessibles à partir de bases de données bien organisées. La situation est différente pour ce qui est des droits d’auteur : l’entrepreneur peut présumer que des droits existent, mais il ne les connaît pas.
Le brevet est intéressant pour l’entrepreneur en ce qu’il peut se l’approprier en l’adaptant à la stratégie de son entreprise. En effet, l’industriel peut décider de s’approprier une technologie afin de constituer un monopole ou afin de s’engager dans une logique de partenariat avec des acteurs européens, bâtir des alliances et créer un réseau ou concéder des licences. L’utilisation du brevet peut donc être adaptée à la stratégie de l’entreprise.
Monsieur Sueur ajoute que la protection du brevet peut être challengée. Les systèmes de brevet modernes permettent en effet de challenger une protection au moment ou avant que le droit ne paraisse. Une telle démarche est impossible avec les droits d’auteur, pour lesquels les tribunaux constituent la seule issue possible. Le système des brevets a connu quelques évolutions, est relativement prédictible et globalement maîtrisé par les industriels titulaires de droit ou tiers. En revanche, le droit d’auteur est un droit relativement complexe. Il s’agit en effet d’un système juridique particulièrement difficile à appréhender pour le monde industriel dans la mesure où ce mécanisme n’est pas adapté à ce secteur.
Les industriels se plaignent souvent du fait que le brevet représente un coût. Il convient de préciser que ce coût constitue un élément régulateur du système.
La Convention de Berne prévoit que le droit d’auteur naît du fait de la création et n’implique aucun enregistrement. Le système en question propose une protection assez rigide, offrant beaucoup moins de souplesse et d’adaptabilité que le brevet. La protection du droit d’auteur est très difficilement challengeable et est à la fois plus limitée et plus large que celle du brevet.
La jurisprudence concernant la protection dans le domaine industriel est encore peu significative.
Monsieur Sueur indique que le système des brevets peut et doit être amélioré. Il conviendra de faire des efforts pour améliorer la connaissance des bases de données concernant la protection des logiciels pour que les examinateurs puissent connaître l’art antérieur pertinent. Monsieur Sueur précise que le système américain tend à protéger tout et n’importe quoi. Dans les années 1950, la Cour suprême avait exprimé une position anti-brevet, maintenant, c’est l’inverse. Le brevet, c’est l’arme des faibles aux forts. Il s’agit d’un droit souple, adapté à la PME et à l’entreprise. Monsieur Sueur estime qu’il convient d’éviter de faire des confusions entre la protection des logiciels et les méthodes commerciales.
Monsieur Sueur conclut sa présentation en indiquant que le brevet constitue un outil raisonnable. Le fait d’accepter cette méthode, pratiquée dans le reste du monde, et de la généraliser au niveau européen ne pourra que rendre service aux différents acteurs économiques, et notamment aux PME.
[ retour en haut de page ]
Débat avec la salle
Monsieur Lang remarque que le brevet a été présenté comme constituant un équilibre entre le monopole et le principe de la divulgation de l’information. Il servirait à rendre l’information publique et éviterait de recourir au secret industriel. Il indique que les grandes entreprises souhaitent de plus en plus avoir des brevets de produits, et non des brevets de procédés. S’agissant d’un logiciel, Monsieur Lang précise que lorsqu’on diffuse un produit, on diffuse automatiquement l’information. La société n’a donc pas besoin du brevet pour obtenir l’information, puisque celle-ci est diffusée avec le produit.
Monsieur Sueur précise que la jurisprudence abonde de décisions concernant les divulgations d’informations sur les produits. Les décisions montrent que les tribunaux hésitent entre la divulgation et la non-divulgation de l’information. Le brevet assure quant à lui une sûreté et une protection. En outre, le brevet assure une information facilement accessible.
[ retour en haut de page ]
Protection du logiciel – Exposé didactique : secret et/ou publication, droit d’auteur et/ou brevet
Jean-Yves PLACAIS, Cabinet Netter
Si la condition de base pour l’attribution du droit d’auteur est l’originalité, c’est le critère de l’invention technique, nouvelle et non évidente qui prévaut pour le brevet, les deux derniers critères s’appréciant au regard de l’état de la technique. En outre, l’invention, pour être brevetée, doit être applicable au niveau industriel.
S’agissant du droit d’auteur, le code source et/ou le code objet sera rendu accessible au public. Même si le droit d’auteur naît à la création, sa protection ne s’applique vraiment que si le code est divulgué, même de façon limitée.
Concernant le brevet, il faut que la description qui est donnée de l’objet breveté permette à l’homme du métier de le réaliser. Il n’est pas nécessaire de donner le code dans le cadre du système des brevets. Dès lors, comment décrire une invention portant sur un logiciel si on ne communique pas le code ? Il convient de préciser que la protection attachée à l’invention ne se situe pas nécessairement au niveau du code. Ainsi, si une transformation de Fourier est prévue dans une demande de brevet, il est inutile de communiquer un code, car on sait coder une transformation de Fourier.
Le brevet comporte une rubrique intitulée « revendications », qui délimite la protection demandée. Ces revendications viseront des caractéristiques fonctionnelles.
Enfin, l’acquis accessible au public est totalement neutre dans le système du droit d’auteur. À l’inverse, le domaine brevetable est grignoté tous les jours et se restreint de jour en jour, du fait de ce qui est rendu accessible au public.
I. Le secret est-il possible ?
Si le code objet est le seul à être publié dans un système de droit d’auteur, cela ne s’apparente pas apriori à une publication. En revanche, la situation sera différente si l’on publie le code source.
Tous les créateurs de logiciels libres peuvent publier leur code source. Certains, en revanche, ne le publient jamais. C’est notamment le cas de Microsoft.
S’agissant du brevet, le secret est impossible. En effet, tout brevet est publié, et, à quelques exceptions près (les brevets américains uniquement applicables aux Etats-Unis), toute demande de brevet est publiée au bout de18 mois.
Il convient de préciser que la durée du droit d’auteur est extrêmement longue et s’éteint 70 ans après la mort de l’auteur. La durée d’un brevet est en moyenne de sept à huit ans et peut aller jusqu’à 20 ans.
II. Le champ de la protection
Le domaine de protection n’est pas défini dans le système des droits d’auteur alors que le système des revendications délimite le champ de la protection conférée par le brevet.
Monsieur Plaçais indique que l’appréhension du système des revendications requiert un certain apprentissage. Les spécialistes ainsi que les offices vérifient que les revendications demandées sont claires et concises.
Aucun contrôle de fiabilité de la protection n’est réalisé dans le cadre du système des droits d’auteur. En revanche, la quasi-totalité des pays industrialisés a développé un mécanisme de recherche d’antériorité pour ce qui est de la brevetabilité. En outre, des examens de brevetabilité sont prévus : c’est l’Office européen des brevets qui les réalise pour tous les pays d’Europe.
S’agissant du plan de la protection :
- on considérera le code tel quel dans le système des droits d’auteur ;
- on essaiera de protéger des fonctions localisées dans le cadre d’un système de brevet. Le brevet est un outil de protection fonctionnelle, dont les fonctions protégées sont définies par des revendications.
Si le coût des droits d’auteur est négligeable en France et un peu plus important aux Etats-Unis, le coût des brevets est généralement significatif. Il augmentera en fonction du nombre de pays que l’on aura choisi de couvrir et de la durée de la protection décidée.
Monsieur Plaçais précise que la portée géographique du droit d’auteur est mondiale alors que la protection par brevet s’applique uniquement dans les pays où le brevet a été déposé
III. La portée « technique » des droits
Le droit d’auteur s’applique à tout, et l’œuvre est protégée dans tous les cas de figure. En revanche, le brevet touche uniquement au domaine industriel et commercial, et aux actes de commerce.
Monsieur Plaçais précise que le droit d’auteur peut couvrir des actes privés. En revanche, l’acte privé échappe au droit des brevets. Les actes de recherche et d’expérimentation sont couverts par les droits d’auteur, mais pas par le brevet. En effet, tous les éléments se situant en amont de la fabrication et de la commercialisation n’entrent pas dans le champ du brevet.
S’agissant de la portée sectorielle, le droit d’auteur couvre quasiment tous les domaines, alors que le brevet exclut a priori les secteurs non techniques, notamment les algorithmes mathématiques purs. Les règles de jeu, de même que l’économie et la comptabilité sont protégeables par l’intermédiaire des droits d’auteur, mais pas par le brevet. Les méthodes intellectuelles sont également exclues du champ de protection du brevet.
IV. Les actes incriminés
S’agissant du brevet, on distingue les actes directs des actes indirects.
Dans le système du droit d’auteur, l’acte direct consiste à copier consciemment ou non le code d’autrui : c’est une contrefaçon. Les puristes du droit d’auteur considèrent qu’une copie réalisée inconsciemment n’existe pas, mais la jurisprudence tend à sanctionner l’identité ou la similitude de code, sans qu’il faille prouver la copie.
En matière de brevets, l’acte direct correspond à la fabrication d’un code reprenant intégralement les fonctions des revendications de produit ou à la mise en œuvre intégrale d’une revendication de procédé. Il convient de préciser que ces incriminations concernent le fabricant ou l’importateur.
Les actes indirects concernent quant à eux les autres acteurs de la chaîne commerciale. Les acteurs autres que le fabricant utilisant un code et réalisant intégralement une revendication du produit ne pourront pas être assimilés à des contrefacteurs s’ils ne connaissent pas le brevet.
Si un élément du code est utilisé par un tiers sans autorisation, la contrefaçon sera reconnue dans le système du droit d’auteur. Elle pourra également être démontrée dans le mécanisme des brevets, à condition que l’élément en question constitue une fonction essentielle de l’objet de l’invention et que les circonstances montrent que cette utilisation est délibérée.
Monsieur Plaçais indique que de nombreux juristes se sont posé des questions sur les problèmes que pose le cumul de ces deux dispositifs de protections, assez différents.
En fait, il convient surtout de considérer les éventuelles cascades de droit. En effet, un brevet peut en perfectionner un autre. Le concepteur du perfectionnement peut forcer l’autre breveté à lui concéder une licence. En revanche, le système des droits d’auteur ne prévoit aucun remède à une situation de cascade de droits.
Enfin, si les procès de logiciel fondés sur les droits d’auteur sont très fréquents, ils sont très rares pour les brevets.
[ retour en haut de page ]
Débat avec la salle
Monsieur Timsit remarque que les algorithmes mathématiques purs sont exclus du mécanisme de brevets et indique que la transformée de Fourier n’est rien d’autre qu’un algorithme mathématique. Dans ces conditions, comment peut-on protéger par brevet une transformée de Fourier ?
Monsieur Plaçais lui indique qu’il ne s’agit pas de protéger la transformée de Fourier en elle-même, mais comme un outil utilisé pour les communications techniques ou les radars, par exemple.
Monsieur Heen demande s’il est difficile d’obtenir des brevets logiciels en Europe et si certaines règles prévoient que l’on puisse se référer à un élément technique. Dans certains cas, on souhaiterait déposer un brevet sur l’aide à la décision ou la formation. Monsieur Hess souhaite savoir s’il est possible de se référer à un corpus normatif permettant d’éviter de faire une demande de brevet européen, qui s’avèrerait inutile.
Monsieur Plaçais indique que lorsqu’on souhaite breveter un objet, il s’agit de se demander ce qu’il convient de breveter. Il n’est pas possible de breveter un algorithme mathématique ou un procédé de transformation de Fourier. Il est en revanche possible de breveter un appareil qui permettrait de le faire.
Si le procédé que l’on souhaite breveter présente des points d’appui techniques, il sera alors possible de s’engager dans une démarche de protection. Si en revanche le procédé en question est totalement abstrait, il est alors vain d’espérer une protection par brevet.
Autrement dit, il est normal de vouloir protéger des appareils, mais il est anormal de vouloir protéger des éléments abstraits ayant trait à la connaissance humaine générale.
[ retour en haut de page ]
Eclairage et stratégie : vues de l’industrie
Point de vue d’un groupe industriel : Thalès Intellectual Property
Gérard LEFRANC
Monsieur Lefranc est responsable depuis trois ans de la définition de la stratégie de protection logiciel et de sa mise en œuvre chez Thalès. Le Groupe a développé une approche de la protection du logiciel et de la valorisation de ces actifs intellectuels.
Thalès s’est demandé si le système de brevet était applicable à ses logiciels et s’il devait faire l’objet d’adaptations spécifiques. Par ailleurs, Thalès s’est posé la question de l’utilisation des open sources.
I. Caractères spécifiques à l’économie du logiciel
Il convient en premier lieu de considérer l’accélération du cycle de vie « technologie produit » dans le monde du logiciel. L’entreprise n’est pas très perturbée par cette croissance rapide, et cela ne l’a pas empêché de déposer de nombreux brevets sur différents composants.
Thalès gère de grands systèmes de défense, de communication et d’aéronautique et a pu constater que la place du logiciel tendait à devenir de plus en plus importante dans ces différents domaines. En effet, la part du logiciel était de 20 % en 1990 et dépasse désormais le seuil de 50 %.
Thalès ne voit pas pourquoi, sous prétexte que les fonctions sont implémentées par des logiciels, elles ne bénéficieraient pas des mêmes protections que celles qui étaient prévues lorsqu’elles étaient implémentées par du matériel.
La valeur d’une société tient à la compétence et à la qualité de ses ingénieurs. Cet élément a une implication directe sur sa capitalisation boursière.
Monsieur Lefranc ajoute que les open sources sont des éléments logiciels de plus en plus utilisés. Il convient dès lors de voir de quelle manière les droits industriels sont impactés par l’utilisation des tels composants.
II. Le système des brevets actuels : les questions
L’Entreprise est appelée à se poser deux types de problèmes.
1. Les faux problèmes
Se pose en premier lieu la question concernant la durée des protections. Les cycles de vie des logiciels sont relativement rapides. Dès lors, pourquoi s’engager dans des systèmes de brevets assurant une protection d’une durée de 20 ans ?
Monsieur Lefranc indique que lorsqu’un brevet n’a plus de raison d’être, les entreprises cesseront de payer les annuités garantissant une protection ne présentant plus aucun intérêt.
D’aucuns affirment par ailleurs que le logiciel revêt une certaine complexité.
Monsieur Lefranc estime que certes les logiciels sont complexes mais que les entreprises disposent de spécialistes et de bases de données, qui permettent de lever cette complexité.
Toutes fois les offices (OEB, INPI) ne disposent pas aujourd’hui de bases de données suffisantes pour les aider dans la recherche d’antériorité.
Deux autres faux problèmes sont abordés de manière récurrente : les coûts et le droit d’auteur. Monsieur Lefranc remarque que le monde de l’entreprise n’est pas très à l’aise avec cette dernière notion. Thalès part du principe que ce mécanisme protège les logiciels qu’il produit d’éventuelles copies serviles ou quasi serviles, mais estime que pour protéger ses fonctions et systèmes, il doit aller plus loin et avoir recours à d’autres modes de protection.
2. Les questions qui méritent réponse
Des droits de propriété privée larges et vagues pourraient tuer l’innovation.
Monsieur Lefranc précise que le brevet (voir : code de la propriété intellectuelle) n’empêche pas l’utilisation de l’invention au titre de la recherche.
III. La réalité du monde industriel
Thalès n’intervient pas au seul plan national ou européen, mais au niveau mondial. On dénombrait plus de 17 000 brevets logiciels aux Etats-Unis en 1999. Le Japon suit la même tendance. En revanche, l’Europe connaît une situation relativement incertaine, l’article 52-2 favorisant une certaine incertitude. La jurisprudence montre toutefois que l’on dépose de plus en plus de demandes de brevets pour les logiciels.
Monsieur Lefranc estime qu’il convient de tuer le mythe selon lequel le logiciel n’est pas brevetable.
Les brevets de logiciels sont devenus des éléments incontournables dans la vie d’une entreprise. L’activité du logiciel a représenté un investissement d’un montant d’1,2 milliard d’euros durant l’exercice 2000 et a fait travailler 6 000 développeurs en France sur le seul territoire français. On ne peut plus se passer de ces protections pour valoriser les investissements industriels de l’Entreprise.
Le logiciel est désormais totalement intégré dans le processus industriel. Le codage ne représente plus que 20 % de l’effort industriel pour les systèmes de Thalès, l’effort tend désormais à se focaliser sur la conception et les tests d’intégration.
S’agissant de l’Europe, il est désormais nécessaire d’instaurer un cadre juridique clair et stable, permettant aux développeurs de logiciels de conserver leurs acquis. Or l’article 52-2 du Code de la propriété intellectuelle exclut le logiciel en tant que tel du système des brevets. Il est temps, au vu des sommes investies dans ces systèmes, de clarifier la situation afin de permettre aux industriels européens de travailler avec les acteurs américains à partir des mêmes règles.
Les limitations de la brevetabilité doivent être clarifiées et décidées sur la base de l’intérêt public. Les principes et découvertes scientifiques ne peuvent être rangés dans le champ de la propriété privée, mais leurs « concrétisation » dans les applications industrielles peuvent l’être dans la mesure où elles ne sont pas du domaine public.
La spécificité du logiciel dans le système des brevets est aujourd’hui inexistante. En effet, un brevet logiciel présente les mêmes caractéristiques qu’un brevet classique.
Les spécialistes des brevets doivent s’adapter à l’économie du logiciel en développant les éléments nécessaires permettant d’améliorer la recherche d’antériorités, d’accéder à la connaissance de l’état de l’art et facilitant l’élaboration des revendications.
IV. Droits de propriété intellectuelle et open sources
Lorsqu’elle a décidé d’utiliser les open sources dans ses systèmes, l’Entreprise Thalès a été confrontée à plusieurs problèmes. L’entreprise doit d’abord garantir ses clients, dans les contrats qu’elle conclut avec eux, contre d’éventuelles actions en contrefaçons.
Thalès a en premier lieu considéré que les open sources étaient des codes comme les autres, qu’il fallait gérer en configuration et ce, notamment afin de gérer les obsolescences.
Par ailleurs, Thalès a analyséles licences liées aux open sources. Seule la licence GPL semble poser problème. En effet, dès lors qu’on inclut un élément open source sous licence GPL dans un développement, l’ensemble du développement devient alors du domaine des open sources.
Dès lors que la place du logiciel est prépondérante dans le développement de l’Entreprise, il est important que tous les acteurs travaillant dans le développement des systèmes soient sensibilisés au problème de la propriété intellectuelle. Thalès a donc formé les équipes de logiciels et les équipes qui conçoivent les systèmes à toutes ces notions. Désormais, ces personnes devront avoir le réflexe d’examiner les bases de brevets avant de se lancer dans le développement d’un système et d’analyser les risques éventuels de contrefaçons.
Par ailleurs, des formations spécifiques à destination des équipes de logiciel ont été mises en place afin de tuer le mythe selon lequel le logiciel n’est pas brevetable. En mettant en place un module de formation et un processus de déclaration des innovations, Thalès a souhaité montrer que le brevet était un outil d’innovation permettant de partager la connaissance.
V. Plan d’action Thalès
Monsieur Lefranc indique qu’une analyse systématique des logiciels développés devra être réalisée par les ingénieurs de propriété intellectuelle en vue d’un dépôt de brevet.
Les personnes qui développaient les logiciels avaient coutume de dire qu’aucun élément du logiciel n’était brevetable. Or après s’être penché sur les logiciels en question, on constate qu’ils comportent bien souvent de nombreuses applications innovantes. Ces innovations procèdent d’une combinaison nouvelle de moyens connus et existants, de ce fait éligibles au brevet.
Thalès a également profité de la reconnaissance par le dispositif législatif récent de l’écrit et de la signature électroniques pour mettre en place un système permettant, via le réseau du Groupe, de déposer, pour preuve et date certaine, les différentes créations du Groupe. Ce système pourra être exploité pour les cahiers de laboratoire électronique.
Monsieur Lefranc indique que la création est signée électroniquement. Grâce à un serveur initialisé, il est possible de dater cette création et de la déposer. Cette démarche permet de revendiquer une antériorité.
Il convient de préciser que dans le système américain, la protection démarre à partir du moment où l’on a pu prouver la date de création. Il est par conséquent fondamental pour le Groupe de disposer en amont d’un système attestant d’une date de création.
Tout plan d’action doit être relayé d’une action de communication. C’est dans cette perspective que Thalès a participé à des groupes de réflexion européens et français. Ainsi, le Groupe a participé à des consultations réalisées au plus haut niveau sur la brevetabilité du logiciel ainsi qu’à des travaux d’études plus techniques dans le cadre du RNTL, et participe à un groupe de travail sur le logiciel libre et la sûreté de fonctionnement.
[ retour en haut de page ]
Débat avec la salle
Monsieur Zitoun remarque que Thalès garantit dans ses contrats qu’aucun de ses produits logiciels n’emploie de brevets logiciels.
Monsieur Lefranc lui précise que Thalès prévient le client de toutes les contrefaçons éventuelles.
Monsieur Zitoun constate que Thalès a mis en place des moyens lui permettant de s’assurer qu’il n’enfreint aucun brevet logiciel, mais affirme que le Groupe Thalès n’a pas accès à tous les brevets. Il est possible qu’un brevet publié à la dernière minute échappe à la vigilance du Groupe, mais il s’agit là d’un fait très rare.
Le risque de contrefaçon provient essentiellement des logiciels du commerce. Lorsque Thalès propose un tel logiciel, les acheteurs du Groupe prennent la précaution de faire figurer les clauses de propriété intellectuelle et les garanties de contrefaçons dans les contrats qu’ils passent avec les fournisseurs.
Concernant les open sources, Thalès fait confiance aux diffuseurs et essaye de les analyser au mieux. Certains diffuseurs proposent des versions pro de leurs open sources et garantissent Thalès de toute éventuelle contrefaçon.
Monsieur Lang souhaite faire référence aux cahiers de laboratoire. Il constate qu’en procédant de la sorte, Thalès souhaite avant tout s’adapter aux principes posés par la législation américaine. Force est de constater que cette grande société sait vivre dans un contexte international. Cela tend à prouver que Thalès sait vivre dans deux systèmes juridiques différents. Le Groupe sait déposer des brevets aux Etats-Unis, mais pas en Europe. On peut penser que le système du brevet n’est pas une bonne chose pour l’Europe et favorise l’industrie américaine.
Monsieur Lefranc estime qu’il est important que les mêmes règles soient appliquées partout. L’absence de brevets en Europe pour les progiciels ne permet pas pour autant à la France d’être un fournisseur important de progiciels. Les Etats-Unis détiennent 70 % du marché et viennent en France, pays dans lequel il n’existe pas de brevet logiciel possible, pour prendre des parts de marché.
Si des brevets sont mis en œuvre et permettent aux entreprises françaises de les revendiquer sur d’autres territoires que le territoire européen, celles-ci pourront attaquer d’autres marchés. Il est temps de cesser de faire croire qu’elles parviennent à mieux se défendre sur le territoire européen en raison de l’impossibilité de breveter un logiciel en Europe.
[ retour en haut de page ]
Point de vue d’une PME-PMI
Chahab NASTAR, LTU Technologies
Monsieur Nastar précise que LTU Technnologies est une entreprise qui édite des logiciels de description automatique d’images, dédiés à la gestion de contenu audiovisuel. La société a été créée en 1999 et est actuellement composée d’une équipe de 30 personnes. La technique de l’image ne connaissant aucune barrière, LTU Technologies s’intéresse à un marché global et partage le marché avec des sociétés de taille comparable et de nationalités anglaise ou américaine.
Monsieur Nastar présente l’une des applications développées par LTU Technologies, permettant, à partir d’images enregistrées sous différents titres, de définir des mots clés concernant le contenu même de ces images alors qu’aucune information n’était disponible. Ce dispositif permet de faire de la recherche dans les banques d’image ou de réaliser des catégorisations automatiques.
LTU Technologies réalise un effort de R&D intense. L’activité de cette entreprise est le résultat de la recherche des fondateurs de l’INRIA. LTU a négocié un transfert exclusif de technologie de l’INRIA, désormais propriété exclusive de l’Entreprise.
Monsieur Nastar précise que l’Entreprise LTU a déposé un brevet, aujourd’hui confirmé en France, et en cours de PCT.
I. L’importance du brevet
LTU estime que le brevet revêt une importance stratégique en termes de création d’entreprise. Monsieur Nastar estime qu’il est primordial de faire valoir et de protéger les éléments différenciant de l’entreprise par la mise en place de « barrières à l’entrée ».
1. Le brevet, une barrière à l’entrée essentielle
Le brevet s’apparente à un bien pour une société récente, de petite taille, innovante et intervenant dans le domaine de la haute technologie. Le brevet permet de valoriser la société aux yeux de l’investisseur, y compris en cas de sortie industrielle.
En outre, le brevet constitue une condition sine qua non d’investissements pour certains investisseurs, ces derniers considérant que l’outil créé n’a de valeur que s’il est correctement protégé. Enfin, un brevet a tendance à impressionner la concurrence et à dissuader les challengeurs.
2. Importance économique du brevet
Le brevet permet de rassurer les clients et peut par conséquent les inciter à conclure l’affaire avec LTU. En outre, le brevet peut constituer une arme économique en soi en générant une création de revenus par cession de licences. Une telle démarche s’inscrit dans une perspective à long terme et requiert un savoir faire complexe, moins accessible pour une petite société en croissance comme LTU Technologies.
II. Les difficultés rencontrées par LTU dans le cadre du dépôt de brevet
Monsieur Nastar indique que le dépôt d’un brevet procède d’une procédure relativement complexe et requiert l’utilisation d’un langage technique et juridique spécifiques. Ainsi, il ne convient pas de faire référence à une « méthode », éventuellement à un « procédé », « système » semblant être l’expression la plus adaptée.
Monsieur Nastar précise par ailleurs que le terme « en ce que » revêt souvent un intérêt stratégique fort lorsqu’on rédige le contenu même du brevet.
Il semble opportun de faire appel à des spécialistes afin d’appréhender au mieux le système du brevet. L’entreprise se demande en premier lieu quels éléments peuvent être consignés dans un brevet. Monsieur Nastar estime que l’entreprise doit s’entourer de spécialistes qui doivent essayer de comprendre les tenants et aboutissants de l’innovation créée par l’entreprise.
Si l’on ne peut pas breveter des lignes de code d’un logiciel, on peut toutefois protéger un logiciel dans sa relation industrielle. En revanche, on ne peut pas protéger de « business methods » en Europe. Le dépôt d’un brevet représente un coût important, notamment en cas de conflits. Il s’agit d’un réel investissement, qui doit être budgété.
Il est possible d’établir un parallèle entre les NTIC et la biotechnologie. En effet, une innovation majeure dans le domaine des NTIC peut être comparée avec l’élaboration de nouvelles molécules pour la pharmacie.
Monsieur Nastar conclut sa présentation en indiquant que l’Entreprise intervient dans un marché global et produits d’innovation. Elle doit donc essayer absolument de protéger l’innovation qu’elle a su développer. Le brevet constitue à la fois une arme économique et stratégique.
Les Français sont moins bien armés que les Américains quant à la protection de leurs technologies. La France possède de fortes compétences en termes de technologie, mais connaît certaines lacunes pour ce qui est du marketing. Il semble que les Etats-Unis connaissent la situation inverse.
Force est de constater que les investissements réalisés dans le domaine des brevets et de la propriété industrielle permettent aux industries innovantes de gagner des parts de marchés et d’être référencées chez des grands comptes.
[ retour en haut de page ]
Débat avec la salle
Monsieur Plaçais précise que les frais de contentieux ayant trait à la contestation de brevets représentent en France seulement 100 000 euros par instance. Il s’agit d’un coût modéré si on le compare aux frais de justice qu’il est nécessaire d’engager devant les tribunaux américains.
Monsieur Cohen souhaite savoir ce qu’il advient si une entreprise française s’engage dans une procédure contentieuse contre un acteur économique américain. Il sera relativement difficile de prouver l’existence d’une contrefaçon.
Monsieur Nastar indique qu’il rejoint en partie les propos de Monsieur Cohen et estime que les conseils juridiques et techniques apportés aux deux parties en contentieux seront fondamentaux. LTU Technologies considère pour l’instant que le brevet constitue avant tout une arme plutôt stratégique du point de vue de l’investisseur.
Monsieur Brenier souhaite savoir si LTU n’a pas d’abord essayé de protéger la maquette par l’intermédiaire du système des droits d’auteur pour ensuite s’engager dans un système de brevets.
Monsieur Nastar indique que LTU technologies n’a pas protégé la technologie en détail, celle-ci étant très difficile à répliquer. Cette entreprise a essayé de protéger le produit dans sa relation industrielle et la publication.
Monsieur Lefranc souhaite savoir si les responsables de LTU auraient décidé de s’installer aux Etats-Unis s’ils avaient constaté qu’il n’était pas possible d’obtenir un brevet en France.
Monsieur Nastar lui précise que les responsables de cette entreprise se sont posés cette question au moment où la société a été créée. Ils ont choisi de ne pas opter pour cette solution, considérant que l’équipe était française et avait racheté une technologie à l’INRIA. Il semblait donc opportun de conserver cette technologie en France.
[ retour en haut de page ]
Les organismes, les administrations et la protection des logiciels
Point de vue d’un organisme de recherche : l’INRIA
Laurent KOTT, Délégué Général au transfert technologique
Monsieur Kott indique qu’il ne souhaite pas intervenir ici en tant qu’utilisateur de logiciels, mais en tant que producteur de logiciels. La recherche de l’INRIA se concrétisant très souvent par la production de logiciels.
Pour l’INRIA, le logiciel constitue un moyen de diffusion et de valorisation de la recherche. L’objectif de l’INRIA n’est pas de « gagner de l’argent », mais de faire avancer la recherche, d’en faire connaître les résultats et d’en faire bénéficier les acteurs qui financent l’Institut.
Les logiciels sont présents dans de nombreux domaines et secteurs. La plupart des travaux de l’INRIA porte sur des méthodes et des concepts, mais l’Institut essaye de les adapter à des applications précises et très variées
I. Le transfert technologique
L’excellence scientifique constitue la condition nécessaire pour réaliser un transfert technologique.
Le transfert technologique a deux objectifs :
- Faire connaître les résultats et voir comment ils peuvent s’appliquer dans le monde extérieur.
- Faire avancer les connaissances et déterminer de nouvelles problématiques.
Les personnes constituent les vecteurs majeurs du transfert. En effet, l’essentiel du transfert du savoir et du savoir faire se fait par l’intermédiaire des personnes. Monsieur Kott précise qu’il s’agit de la modalité de transfert dont l’INRIA est, à juste titre, le plus fier.
La diffusion des connaissances par l’intermédiaire de l’enseignement, de l’organisation de colloques et de publications de livres, constitue une autre forme de transfert technologique.
Les instituts de recherche s’intéressent à la propriété intellectuelle en ce qu’elle constitue un moyen de contribuer à la diffusion des connaissances et un moyen de protection de la liberté des chercheurs. Marquer sa propriété, c’est établir des limites et définir un périmètre dans lequel on peut agir comme on veut. La problématique de la propriété constitue un élément essentiel en termes de relations industrielles. Les instituts de recherche doivent en effet discuter de cette question avec les entreprises.
L’entreprise essayera de récupérer une technologie à moindre coût et lui permettant la plus grande exclusivité. L’INRIA lui indiquera que toute modalité de transfert conduisant à un blocage de la recherche sera refusée.
II. Les modalités du transfert technologique
L’INRIA propose plusieurs méthodes de transferts : la diffusion de logiciels libres, les open sources, la création d’entreprise et les licences commerciales.
Monsieur Kott présente ensuite les logiciels réalisés par l’INRIA. Il s’agit en général de logiciels importants et de taille significative, résultant très souvent du travail de plusieurs personnes sur plusieurs années.
Ces logiciels accompagnent en quelque sorte la recherche elle-même. Après avoir été pratiqué et étudié par une communauté de collègues plus ou moins large, on s’aperçoit que le logiciel en question présente un intérêt industriel, et donc un potentiel commercial.
Très souvent, le logiciel joue le même rôle qu’une publication informelle, s’apparentant à une sorte de description opérationnelle et expérimentale d’idées nouvelles. La communauté scientifique accorde une grande importance à la reconnaissance de l’auteur de la création, mais souhaite parallèlement que les résultats de l’étude fassent l’objet d’une diffusion aussi large. Les logiciels constituent également un outil de travail quotidien.
Monsieur Kott estime que le terme de « logiciel » recouvre un grand nombre d’éléments différents, proposés sur un éventail très large. Les logiciels élaborés par l’INRIA peuvent être regroupés en plusieurs grandes catégories : les logiciels de base, servant à la programmation, le middleware, les logiciels « boîte à outils » et les applications fermées.
III. Constats
L’INRIA a su contribuer avec succès à la création de sociétés, en les dotant d’outils et d’actifs technologiques efficaces. Lorsqu’une société possède une licence exclusive et que tout ou partie des auteurs du logiciel travaillent dans cette entreprise, les investisseurs ont tendance à considérer que ces différents éléments constituent une véritable barrière.
Concernant le « libre », l’INRIA n’a pas encore su, malgré quelques frémissements, créer de sociétés dans ce domaine. L’Institut a la volonté d’avancer sur le sujet.
L’INRIA est un organisme de recherche, mais pas un éditeur de logiciels. Les chercheurs veulent faire avancer leurs idées et recherches, mais ne souhaitent pas s’inscrire dans une démarche marketing afin de lancer leur innovation sur les marchés. En procédant à un transfert de technologie vers une entreprise, l’Institut s’acquitte de cette mission de commercialisation.
Monsieur Kott indique que l’INRIA est convaincu que certains sujets doivent faire l’objet d’une stratégie d’open source. L’INRIA est alors amené à se demander quel acteur définira la logique marketing et quel acteur assumera la maintenance. Dans certains cas, ces démarches font l’objet d’une politique interne, qui présente toutefois certaines limites.
Monsieur Kott pose certaines questions ayant trait au modèle économique actuel : Linux existerait-il sans Windows ? Scilab existerait-il sans Matlab ?
Monsieur Kott estime qu’il convient en premier lieu de réfléchir à la stratégie de diffusion avant de choisir le mode de protection d’un logiciel. Lorsque l’INRIA fait le choix de l’open source, il examine l’intérêt de l’accès aux sources ainsi que l’effet de standardisation qu’un tel dispositif peut générer. L’INRIA doit favoriser la création d’entreprises ou d’activités innovantes à partir de la technologie, qui constitue un actif et/ou une barrière d’entrée. Il développe à la fois une action très capitalistique ainsi qu’une action auto-gestionnaire.
S’agissant des autres logiciels, l’INRIA diffusera le plus rapidement possible sa technologie et agira en créant des consortiums. En effet, trois consortiums ont été réalisés autour de CAML, de Scilab et d’ObjectWeb. Monsieur Kott indique que le logiciel ObjectWeb a été mis en open source. Il a vocation à rassembler des développeurs et des chercheurs. En outre, des sociétés de service se sont créées afin de proposer d’offrir des services ainsi que de nouvelles applications autour de cette technologie.
[ retour en haut de page ]
Débat avec la salle
Monsieur Lefranc indique qu’il rejoint les propos de Monsieur Kott concernant l’open source. Il précise que certains chercheurs lui ont indiqué que dès que les informations ayant trait à leur recherche sont publiées et divulguées, il était impossible de les protéger grâce à un brevet.
Monsieur Kott indique que certains chercheurs sont assez sensibles au problème que pose la publication de leurs recherches. L’INRIA attache autant d’importance aux publications qu’aux réalisations. Monsieur Kott précise que ce discours ne se vérifie pas forcément en pratique et n’est pas partagé par tous.
De plus en plus de personnes savent qu’il est possible de déposer des brevets. Certains en sont d’ailleurs très fiers. Monsieur Kott estime cependant qu’il ne s’agit pas de déposer des brevets à tout va. Si le fait pour une entreprise de déposer un brevet s’apparente à un investissement, la même démarche pour un établissement public s’apparentera à une source de coûts qui peut être très importante.
Monsieur Kott indique que de plus en plus de personnes s’engagent dans la démarche du brevet.
[ retour en haut de page ]
Point de vue de l’Administration : ATICA
Jean-Paul DEGORCE-DUMAS, ATICA
La question de la protection des logiciels reste à l’état de discussion au sein de l’Administration. Le Secrétaire d’Etat à l’industrie a mis en ligne les rapports de plusieurs groupes de travail sur le sujet. La Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des Postes, (DiGITIP) a également remis un rapport interministériel portant sur ce thème durant l’été 2001.
Monsieur Degorce-Dumas se propose de présenter l’approche de l’Agence pour les Technologies de l’Information et de la Communication dans l’Administration (ATICA) en matière de logiciels. Celle-ci est réalisée du point de vue de la maîtrise-d’ouvrage. L’ATICA reprend les missions de la MTIC en les étendant.
I. Les missions de l’ATICA
Un des principes fondateurs du programme d’action gouvernementale pour la société de l’information, adopté en 1998, concerne l’interopérabilité des systèmes d’information. L’ATICA définit aujourd’hui un cadre commun d’interopérabilité, en proposant un certain nombre de standards. La première version de ce cadre commun sera publiée avant la fin du mois de janvier.
L’ATICA doit également s’assurer de la maîtrise des formats d’échange et de stockage de données. Elle a choisi le langage de description XML, qui constitue aujourd’hui le standard permettant d’assurer ces fonctions. L’ATICA met en œuvre un répertoire de schémas XML pour les administrations.
Par ailleurs, l’ATICA évalue et propose aux Ministères des solutions groupware et des outils « clés en main ».
L’ATICA assure la maîtrise d’ouvrage du réseau AdER entre les différentes administrations, chaque Ministère disposant de son propre système d’information. L’ATICA propose notamment des services en réseau pour les services de messageries et les services d’annuaires.
S’agissant de la formation, l’ATICA accompagne les administrations afin qu’elles s’approprient les nouvelles technologies de l’information et de communication.
En ce qui concerne les logiciels, l’ATICA favorise une appropriation de qualité par les administrations. Celles-ci portent en particulier sur des solutions open sources. Le décret de l’ATICA encourage d’ailleurs l’Administration à utiliser les logiciels libres.
II. Logiciels, logiciels libres, pourquoi ?
Concernant les systèmes d’information des ministères, l’ATICA souhaite disposer de logiciels qui garantissent une certaine sûreté, qui soient pérennes, conformes aux standards et interopérables.
Monsieur Degorce-Dumas indique que les logiciels libres satisfont tous ces critères.
1. La sûreté du logiciel
L’Administration a recours à des solutions Web, basées sur Linux, Apache, Mysql et PHP. Monsieur Degorce-Dumas précise que la motivation et le nombre des programmateurs améliorent considérablement la qualité des développements. Par ailleurs, la publicité du code source limite le risque de « portes dérobées » en matière de sûreté.
2. La pérennité du logiciel
Il existe en France une véritable économie du logiciel libre. On dénombre aujourd’hui plus de 50 sociétés de service intervenant sur ces applications.
En outre, les logiciels libres garantissent l’indépendance de l’Administration vis-à-vis des sociétés commerciales.
3. Respect des standards ouverts
Un parlementaire (M. Thierry Carcénac) a établi un rapport, dans lequel il soulignait queparce que personne ne les contrôle ni ne tire d’avantage financier directs quant à leur utilisation, les logiciels libres respectent particulièrement bien les standards d’Internet tels que définis par l’IETF et le W3C.
Par ailleurs, l’utilisation de ces standards ouverts favorise l’interopérabilité.
III. Logiciels libres : outils et programmes
L’ATICA dispose d’un certain nombre d’outils tels que le « bouquet du libre » et « l’atelier du libre », qui constituent un moyen de mutualisation des informations. En outre, l’ATICA organise deux fois par an des journées intitulées « les journées du libre ».
Monsieur Degorce-Dumas précise que l’ATICA travaille actuellement à l’élaboration d’un Guide de choix des licences de logiciels libres dans l’Administration. Ce document permettra aux différentes administrations de mieux appréhender ces applications et d’opter en faveur d’une ou plusieurs licences en fonction des objectifs des différents services. Cette opération devrait être effective à compter de l’été 2002.
Monsieur Degorce-Dumas conclut sa présentation sous la forme d’une question : ce choix stratégique des logiciels libre et l’essor des solutions basées sur les logiciels libres peuvent-il être remis en cause par les risques juridiques créés par une généralisation du brevet logiciel ?
[ retour en haut de page ]
Débat avec la salle
Un intervenant remarque que Monsieur Degorce-Dumas n’a pas fait référence aux critères liés à la facilité d’utilisation du logiciel libre et à la formation qu’il implique afin de justifier le choix de l’ATICA.
Monsieur Degorce-Dumas indique que la formation constitue certainement un frein à l’utilisation des logiciels libres. Si les équipes de développement possèdent certaines compétences dans le domaine UNIX, elles n’auront pas de difficultés à appréhender le système du logiciel libre. En revanche, le passage aux logiciels libres implique la formation des groupes de soutien.
L’utilisation du logiciel libre s’intègre dans trois espaces différents. L’espace des systèmes de réseau Web est aujourd’hui bien avancé, mais se situe très loin de l’utilisateur. S’agissant des aspects liés à l’infrastructure et du MiddleWare, le logiciel libre est en train de connaître un certain essor. Enfin, concernant le poste de l’utilisateur, le coût de formation et de modification de l’environnement sera significatif.
Concernant la facilité d’utilisation, Monsieur Degorce-Dumas indique que les logiciels libres sont aussi simples d’utilisation que les logiciels classiques.
Un intervenant remarque que Monsieur Degorce-Dumas a mis l’accent sur les problèmes d’interopérabilité des standards et sur l’influence des brevets. W3C a proposé à ses utilisateurs d’intégrer des standards brevetés dans les standards futurs de l’Internet. Cet intervenant souhaite connaître la position de l’ATICA sur la question.
Monsieur Aigrain indique qu’il est intervenu dans ce débat. Le programme de recherche européen finance le World Wide Web Consortium afin de favoriser son développement en Europe. Cet organisme a effectué ce financement au regard d’un certain nombre d’objectifs. Si un industriel qui participe à l’établissement d’une norme dans le W3C souhaite y inclure une technologie sur laquelle il possède un brevet, il doit alors fournir une licence libre de droit. Le W3C souhaite accorder sans conditions la possibilité d’utiliser les différentes applications. Il n’est donc pas favorable à cette proposition, qui pour l’instant, est gelée.
Monsieur Lang précise qu’un groupe de travail, auquel participe une dizaine de grands comptes, réfléchit actuellement à une éventuelle migration à moyen terme sur des postes de travail Linux.
S’agissant de la brevetabilité des logiciels, Monsieur Lang souligne le fait qu’il existe une très grande variété de logiciels. Il serait opportun de breveter les logiciels dans certains secteurs pour certains usages. Monsieur Lang indique qu’il est d’accord avec les propos de Monsieur Lefranc, qui considère que c’est l’intérêt public qui doit présider à ces choix.
[ retour en haut de page ]
Brevetabilité du logiciel : comparaison des situations en Europe, aux Etats-Unis et au Japon
Gert KOLLE, Directeur des Affaires Juridiques Internationales de l’OEB
Le groupe G7 de la propriété industrielle s’est réuni à Paris en octobre 2001 et a produit un compte rendu de ses travaux, dans lequel il indique que les réactions, bien souvent émotionnelles etirrationnelles, de l’opinion publique sur le sujet, ont été attisées par des mouvements anti-mondialisation, mettant les politiques dans l’embarras. Les offices des brevets sauront difficilement faire face à un débat qui dépasse le cadre des spécialistes du brevet.
Concernant la protection des logiciels, ce même rapport constate que la situation juridique n’est pas satisfaisante en Europe et manque de clarté. L’exclusion des programmes d’ordinateurs en tant que tels de l’article 52 de la convention de Munich donne à tort l’impression qu’une protection des logiciels par des brevets n’est pas possible.
I. Les inventions brevetables en Europe, aux Etats-Unis et au Japon
L’article 52 de la convention de Munich précise que les inventions brevetables portent sur des inventions dans tous les domaines techniques ou technologiques. Ces inventions doivent être nouvelles, impliquer une activité inventive et doivent être susceptibles d’application industrielle. Les Etats-Unis ne font pas référence à l’«application industrielle», mais à la notion « d’utilité ».
1. Le concept d’invention en Europe
Il n’existe pas de définition précise du concept d’invention en Europe et aux Etats-Unis. En Europe, il est de coutume de considérer que l’invention doit présenter un caractère technique. La Cour de justice fédérale allemande a pris un arrêt, il y a 30 ans, dans lequel elle a donné une définition de l’invention : il s’agit «d’un renseignement adressé à l’homme du métier comme il faut utiliser des forces de la nature contrôlables pour aboutir à un résultat direct déterminé, sans l’intervention de l’esprit humain».
L’invention s’apparente à la solution d’un problème technique par des moyens techniques. Il convient de préciser que le caractère technique procède de la notion d’invention, mais n’est pas dérivé de la condition d’application industrielle. Aujourd’hui, l’application industrielle est une condition qui ne joue plus dans la mesure où tout produit réalisé par l’homme est en quelque sorte applicable à l’industrie, au commerce ou à l’administration.
D’après l’article 52-2 de la convention de Munich, ne sont pas considérées comme des inventions les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles ou économiques ou en matière de jeu, les programmes d’ordinateurs et les présentations d’informations. Toutefois, tous ces objets ou procédés ne sont brevetables que s’ils sont revendiqués en tant que tels.
2. Le concept d’invention aux Etats-Unis
D’après la loi américaine, tout procédé, machine, article manufacturé ou composition de matière, nouveau et utile est brevetable. Les Américains ignorent dans leur dispositif le concept d’invention « technique ».
Dans l’affaire Chakrabarty, datant de l’année 1980, qui portait sur les micro-organismes isolés de la nature, la Cour suprême des Etats-Unis a considéré qu’était brevetable « Everything under the sun made by man ».` La Cour d’appel de Washington a ensuite considéré dans un arrêt de 1998, dans l’affaire State Street Bank, que tout enseignement donnant un « useful, concrete and tangible result » était brevetable.
La jurisprudence américaine considère que seules les idées abstraites, les lois de la nature et les phénomènes naturels ne sont pas brevetables.
3. La notion d’invention au Japon
Le Japon est le seul pays à avoir donné une définition légale de la notion d’invention. Il s’agit de « toute création hautement développée d’idées techniques par l’application d’une loi de la nature ».
Il convient de préciser que l’Office japonais des brevets considère que les formules mathématiques, les méthodes économiques ainsi que l’activité humaine intellectuelle, les listes de programmes de code et les langages de programmation ne sont pas brevetables.
II. La brevetabilité des logiciels
1. L’Office européen des brevets
L’Office considère que les inventions ayant trait à des logiciels sont brevetables si elles présentent un caractère technique. Monsieur Kolle fait référence au traitement des données physiques, aux traitements ayant un effet sur la manière dont un ordinateur fonctionne et aux traitements nécessitant des considérations techniques. L’OEB estime que notamment ces trois applications sont susceptibles de fonder le caractère d’une invention de logiciel.
Sont donc brevetables en Europe, par exemple :
-
Les procédés permettant de faire fonctionner un ordinateur au moyen d’un programme déterminé, lorsqu’un effet technique est ainsi obtenu,
-
L’ordinateur exploité au moyen d’un programme déterminé, lorsqu’un effet technique est ainsi obtenu,
-
Les méthodes de fabrication ou de travail commandées par programme (contrôle de processus industriels),
-
Les méthodes de traitement de données qui représentent des structures ou des procédés techniques.
Suite à la décision de la Chambre de recours technique T 1173/97 «Produit Programme d’ordinateur/IBM», l’OEB considère désormais que le programme d’ordinateur en tant que tel, sous forme de produit « programme » ou d’enregistrement sur un support de données, lorsque la mise en œuvre du programme sur l’ordinateur produit un effet technique supplémentaire qui va au-delà des interactions physiques « normales » entre programme et ordinateur, est brevetable.
Par ailleurs les techniciens du logiciel sont d’avis que tout programme d’ordinateur présente un caractère technique.
Monsieur Kolle présente les revendications du brevet européen 457112, acceptées par l’OEB dans l’affaire IBM. La première revendication présente un procédé de récupération de ressources dans un système d’ordinateur, revendication qui définit l’invention brevetée. D’autres revendications indépendantes concernent un système d’ordinateur, un programme d’ordinateur et un produit de programme d’ordinateur pour la mise en œuvre du procédé revendiqué à titre principal.
Monsieur Kolle précise que le caractère technique du procédé et du système d’ordinateur n’était pas contesté par l’Office, tandis que les revendications portant sur le produit programme n’étaient pas acceptées. La Chambre de recours a donc dû juger cette affaire.
Monsieur Kolle indique que les offices et les tribunaux nationaux en Europe suivent largement la jurisprudence des chambres de recours de l’OEB quant à la brevetabilité du logiciel.
2. L’Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO)
L’USPTO considère que pour être brevetable : « the claimed invention as a whole must accomplish a practical application producing a useful, concrete and tangible result ». En droit américain des brevets, la notion d’utilité requiert une fonctionnalité importante et permet de faire la distinction entre le matériel fonctionnel et le matériel non-fonctionnel.
La musique et la littérature sont assimilées à des données non-fonctionnelles. Le matériel descriptif n’est pas brevetable lorsqu’il est revendiqué en tant que tel. Ainsi, les opérations mathématiques pures et simples, la manipulation d’idées abstraites, les structures de données ou un programme d’ordinateur sous forme de code ne peuvent pas faire l’objet d’un brevet s’ils sont revendiqués en tant que tels.
En revanche, une invention impliquant des logiciels est brevetable en tant que produit (« machine or manufacture identified by physical structure in terms of hardware or hardware/software combination ») ou/et procédé (« computer-related process resulting in a physical transformation outside the computer, or limited to a practical application »).
3. L’Office japonais des brevets (JPO)
Le JPO considère qu’une invention impliquant des logiciels est brevetable si « information processing by software is concretely realised by using hardware resources ». Cela signifie que l’interaction entre le logiciel et le matériel constitue une condition pour que le logiciel puisse être breveté.
Les revendications en matière d’inventions de logiciel peuvent porter sur un procédé de traitement de données mises en œuvre par ordinateur, sur un dispositif de traitement de données commandé par un programme déterminé, sur un support lisible par l’ordinateur comprenant un programme ou des données structurées ou sur un programme d’ordinateur en tant que tel pour la mise en œuvre d’un procédé informatique.
Il convient de préciser qu’en raison d’un manque de clarté, les revendications sous forme de code, « produit programme» ou « signal » ne sont pas acceptées par le JPO.
4. Examen des inventions impliquant des logiciels
a. L’OEB
L’Office vérifie si l’objet revendiqué (procédé ou système informatique, programme etc.) produit à première vue un effet technique. Compte tenu de la rédaction des revendications dans le domaine de l’informatique, c’est normalement le cas.
Si l’objet en question ne présente pas de caractère technique, on considère alors que l’invention n’est pas brevetable. Si, à l’inverse, l’objet présente des spécificités techniques, on poursuivra alors l’examen quant à la nouveauté et à l’activité inventive
b. USPTO/ JPO
L’examen de la brevetabilité est réalisé à partir des critères susvisés.
5. Examen de l’activité inventive
a. L’OEB
L’Office vérifie si l’enseignement revendiqué résout un problème technique objectif. Si tel n’est pas le cas, la contribution de l’invention à l’état de la technique n’est pas de nature technique et ne peut donc pas fonder une activité inventive.
b. USPTO/JPO
Les deux offices apprécient l’activité inventive de l’invention revendiquée en la comparant avec l’état de la technique par rapport aux différences.
L’USPTO considère qu’un matériel descriptif non-fonctionnel ne peut pas fonder une activité inventive.
6. Brevetabilité des méthodes commerciales
Une méthode commerciale abstraite en soi (sans rapport avec la technique) n’est pas brevetable en Europe et au Japon, mais est probablement brevetable aux Etats-Unis. Monsieur Kolle indique qu’un observateur de la pratique américaine et européenne des brevets a proposé que soit brevetable « une méthode commerciale pour un casino consistant à garantir aux joueurs le remboursement de toutes leurs pertes pendant leur première heure de jeu ».
Il convient de préciser que les méthodes commerciales informatisées, commandées par programmes, ainsi que les dispositifs destinés à la mise en œuvre de ces méthodes sont généralement considérées comme brevetables.
Le seul fait d’automatiser une activité économique donnée ne peut pas fonder une activité inventive.
Monsieur Kolle conclut sa présentation en indiquant que la brevetabilité des inventions impliquant des logiciels et des méthodes informatisées dans le domaine des activités économiques est largement reconnue et fait l’objet en permanence de nombreuses évolutions.
La qualité des brevets délivrés est parfois douteuse, notamment parce que l’état de la technique pertinent n’est pas toujours facile à découvrir. Le cas échéant, la portée et la validité des brevets dans ce domaine doit être revue par les tribunaux. Monsieur Kolle précise qu’une proposition de Directive portant sur la protection par brevet des logiciels sera probablement très prochainement présentée par la Commission européenne.
Monsieur Kolle invite les participants à ce séminaire à ne pas hésiter à déposer une demande de brevet européen pour toute invention impliquant des logiciels qui remplit la condition de caractère technique.
[ retour en haut de page ]
Débat avec la salle
Madame Reinhart remarque que cette présentation permet de constater l’étendue de la complexité de la problématique qu’est celle de la protection des logiciels.
Monsieur Lang remarque qu’il est question « d’opérations commerciales en tant que telles » et constate qu’il est question de l’abstraction de la méthode commerciale, et non pas de son écriture sur le papier. Monsieur Kolle a également présenté les différents points listés dans l’article 52-2 et précise que les formules mathématiques et les programmes d’ordinateurs sont répertoriés sur la même ligne dans le texte exact de cette disposition. Monsieur Lang indique que les formules mathématiques, quelle que soit la façon dont elles sont décrites, sont exclues du brevet. Etant donné que les programmes d’ordinateurs et les formules mathématiques figurent sur la même ligne, on peut considérer que ce n’est pas le texte d’un programme d’ordinateur que l’on a souhaité exclure, mais bien l’algorithmique qui est derrière ce programme d’ordinateur.
Monsieur Lang estime que l’interprétation de l’article 52-2 par Monsieur Kolle est totalement abusive et ne reflète ni l’esprit du législateur ni la pratique antérieure en matière de brevetabilité des logiciels. L’office européen des brevets a modifié la jurisprudence. Monsieur Lang ajoute que la modification de l’article 52-2 a été refusée par les Etats, qui en principe sont les seuls à avoir autorité en la matière. Or après avoir constaté ce refus, l’Office européen des brevets a fait évoluer sa procédure d’examen vers une plus grande acceptabilité des programmes logiciels. L’OEB a donc fait fi des orientations données par ses autorités de tutelle.
Monsieur Kolle lui précise que l’Office européen des brevets se conforme au dispositif conventionnel en vigueur et à la jurisprudence et ajoute que la majorité des utilisateurs du système des brevets est totalement d’accord avec la pratique de l’OEB.
[ retour en haut de page ]
Périmètre de brevetabilité et recherche européenne
Philippe AIGRAIN, Chef de Secteur pour les Technologies du Logiciel, Commission européenne, DG Société de l’Information
Monsieur Aigrain indique que le débat sur le thème de la protection des logiciels risque de se poursuivre durant de longues années. Il souhaite présenter son point de vue sur le sujet en tant que personne travaillant dans le domaine du financement de la recherche et du développement technologique.
Monsieur Aigrain soumet aux participants, à titre d’expérience de pensée, une directive européenne fictive, se résumant en deux articles. Celle-ci pourrait prévoir que les algorithmes, les logiciels et les méthodes de traitement et de présentation de l’information ne sont pas brevetables. Cet article indiquerait implicitement que ces éléments ne s’inscrivent pas dans le domaine technologique.
Cette directive confirmerait également que les dispositifs physiques et les procédés pour la transformation de la matière ou l’utilisation des forces de la nature incluant des composants logiciels sont brevetables, si les autres conditions de brevetabilité sont satisfaites. Il conviendrait d’ajouter que la protection accordée par un brevet à ces dispositifs et procédés ne s’étend pas à leurs composants logiciels, lorsqu’on les extrait de ces dispositifs physiques ou des procédés dans lesquels ils sont utilisés.
Monsieur Aigrain souhaite montrer aux participants comment, alors que le dispositif juridique en la matière est très clair, les faits peuvent conduire à des pratiques différentes.
I. Contexte de la mise en œuvre future des brevets à l’OEB
Quelles sont les parties intéressées par le brevet logiciel européen ? On dénombre au total 40 000 brevets. Certains d’entre eux (environ 75 %) sont réellement des brevets logiciels alors que d’autres portent uniquement sur des disponibilités physiques incluant des logiciels. Il convient de préciser que 50 sociétés mondiales détiennent 43 % du stock de ces brevets et que 10 sociétés en détiennent près de 24 %. Il s’agit de brevets européens, couvrant le territoire des parties à la Convention de Munich, mais leurs détenteurs ne sont pas forcément européens.
L’Office européen des brevets tire ses revenus de la maintenance des brevets, et à un moindre degré, des frais d’examen. L’office subit une pression très importante afin que les frais de dépôt soient relativement faibles. OEB réalise 20 % de marge opérationnelle et connaît une croissance de 10 % de ses effectifs chaque année.
Monsieur Aigrain indique que l’OEB compte un ensemble de « clients rois », qui sont les interlocuteurs de l’OEB s’il accomplit bien son travail. En effet, l’OEB ne doit pas privilégier l’un de ses clients au détriment d’un autre et les servir équitablement. Il convient de préciser que les taux d’acceptation des brevets européens sont assez impressionnants. L’OEB est placée sous la tutelle des Etats membres, qui peuvent, s’ils le souhaitent objecter, par l’intermédiaire des membres du Conseil d’administration, certaines de ses décisions.
Malheureusement, on constate davantage d’indications du contrôle des offices de brevets sur les gouvernements que de processus inverses. 16 des 21 membres du Conseil d’administration sont des dirigeants d’offices de brevets nationaux. Ces offices nationaux, qui peuvent être des offices de brevets ou des offices de propriété industrielle, sont sous la tutelle de secteurs techniques de Ministères, dont les effectifs sont principalement issus du monde des offices de brevets.
Monsieur Aigrain estime que toute personne travaillant à l’intérêt public, que ce soit à l’échelon national ou au niveau européen, doit aider l’OEB à disposer d’un cadre clair et simple. Il constate que Monsieur Kolle a fait une présentation honnête et scrupuleuse de la pratique de l’OEB et indique que s’il est satisfait de cette présentation, il est cependant en profond désaccord avec cette pratique. Si l’on souhaite que cette pratique change, il faut alors clairement en déterminer les grandes orientations.
II. Les différentes catégories de brevets logiciels
Il est possible de distinguer trois grandes catégories de brevets. Les brevets peuvent d’abord porter sur des éléments de fonctionnalité. Monsieur Aigrain indique qu’un système logiciel comporte en un grand nombre d’éléments de fonctionnalité. Pour protéger un produit de ce type, il est donc nécessaire de déposer un grand nombre de brevets. Monsieur Aigrain indique à cet égard que Microsoft a déposé 235 brevets aux Etats-Unis, portant tous sur des fonctionnalités de navigateur. Il convient de préciser que Microsoft ne fait pas un usage agressif, mais un usage défensif de ces brevets, et n’a jamais attaqué personne sur la base du brevet.
La deuxième catégorie de brevets porte sur des systèmes de logiciels de la portée la plus large possible, mais toutefois suffisamment délimités pour satisfaire les critères des examinateurs, et à prendre une composante transversale innovante, que l’on va breveter. Enfin, certains brevets portent sur des algorithmes concrets.
Il convient de se demander pour quelles raisons les organismes ont subi des pressions pour élargir le champ de la brevetabilité au système des logiciels. Cette pression a été exercée à la fois par les grands acteurs du logiciel packagé, qui souhaitaient protéger la position dominante qu’ils avaient acquise sans l’aide du brevet, mais surtout par les industries traditionnelles intervenant dans le matériel et les systèmes, qui voyaient avec angoisse une partie de leur chaîne de valeur ajoutée passer dans un domaine qui ne relevait pas des modes de protection qu’ils maîtrisaient. Ces derniers ont alors affirmé que le logiciel remplaçait le matériel. Monsieur Aigrain indique qu’une telle affirmation est fausse. En effet, on n’a jamais vu de logiciels fonctionner sans un matériel. Ces acteurs ont en fait voulu indiquer que la valeur ajoutée réalisée avec les logiciels tendait à devenir de plus en plus importante.
Monsieur Aigrain présente l’exemple d’un appareil électromécanique, remplacé par un nouvel appareil composé de logiciels, jouant un rôle important dans son fonctionnement. On trouve en général deux types de logiciels dans des microprocesseurs avec des modules de propriété intellectuelle : les logiciels de base, faisant fonctionner l’architecture de l’appareil et des sortes de programmes qui tournent sur le micro processeur et qui font des opérations, qui auraient pu être réalisées par un sous-composant électronique.
Certains estiment qu’il convient de protéger ces logiciels par des brevets de la même façon que l’on protégeait les matériels. D’aucuns affirment en revanche que les justifications de la protection du matériel par des brevets d’intérêt public ont disparu avec l’apparition des composants logiciels.
Concernant le changement du régime d’innovation, du cycle économique et du régime d’investissement, celui-ci est indiscutable. C’est précisément pour cette raison que les industriels remplacent le matériel par du logiciel. Par ailleurs, si la réalisation d’un logiciel représente un coût important, il est moindre qu’un investissement qui serait réalisé sur un matériel lourd.
III. Impact de la brevetabilité algorithmique sur la recherche académique
Les établissements scientifiques et techniques brevètent de façon privilégiée les algorithmes et se refusent à breveter les spin off et composants de système. Ces établissements considèrent que le brevet algorithmique permet de générer de l’argent afin de faire avancer la recherche.
D’aucuns considèrent que ces démarches auront un effet catastrophique sur l’évaluation de l’état de la technique par les techniciens et les chercheurs. L’effet de divulgation du brevet est un mythe. En outre, même si le brevet permet de divulguer certaines informations, il est loin de rendre accessible l’algorithme lui-même à un benchmarking effectif.
Est-il intéressant que les créateurs d’Ogg-Vorbis doivent investir d’importants efforts pour contourner le brevet sur diverses techniques de codage psycho-acoustique, inclus dans MP3 pour avoir une norme libre de brevets ? N’aurait-il pas été plus opportun que leur développement soit accessible plus vite, et qu’ils puissent concentrer leurs efforts sur des améliorations fonctionnelles ? Les personnes qui ont vécu dans l’environnement classique des brevets ont du mal à percevoir cet élément. En effet, dans les industries classiques, l’effort de contournement constitue une source fondamentale de progrès. Le fait de dépasser le brevet conduit à déterminer une meilleure solution.
Monsieur Aigrain indique qu’il est persuadé que pour l’ensemble des établissements scientifiques et européens, le système des brevets est un jeu perdant. Les différents acteurs dépensent en effet beaucoup plus d’argent et ne peuvent pas les compenser avec les revenus de licence. On dénombre cependant certains établissements gagnants.
S’agissant des programmes de recherche, Monsieur Aigrain constate qu’en raison de la non accessibilité aux résultats de la recherche et du système des brevets, on constate un financement répétitif des mêmes travaux. Il convient également de préciser que les résultats logiciels font l’objet d’une faible diffusion. Monsieur Aigrain prend l’exemple du système JPEG. Ce programme a été établi pour les transmissions par satellite, et lorsque les personnes ont mis en place ce développement dans les années 1970, elles ne pensaient pas que ce dispositif deviendrait un élément fondamental du système d’information et de communication des sociétés actuelles.
La plupart du temps, ce ne sont jamais les compagnies ou organismes de recherche publique ayant contribué à faire émerger le développement, qui l’exploitent par la suite.
Monsieur Aigrain affirme que les brevets constituent, surtout dans la culture européenne, un outil puissant de blocage. Lorsque Thalès affirme que sa valeur réside dans ses ingénieurs, cela n’est vrai que dans la mesure où ces ingénieurs ne peuvent pas partir avec leurs idées.
IV. Accès des innovateurs logiciels au capital risque
Pour un grand nombre d’investisseurs de capital risque, la détention d’un brevet constitue une condition sine qua non de l’investissement. Avant le revirement de jurisprudence de l’OEB, intervenu après 1997, la part du capital-risque qui s’investissait dans l’innovation logiciel en Europe était supérieure à 30% et au moins égale aux investissements de capital risque dans le domaine logiciel dans les pays ayant une brevetabilité logicielle forte.
D’aucuns affirment que les brevets sont de mauvaise qualité car les examinateurs sont peu nombreux, peu formés et possèdent peu d’informations sur l’état de l’art dans les bases de données de brevets elles-mêmes. Monsieur Aigrain prétend que ce diagnostic est superficiel et estime que l’examen de la priorité en matière d’innovation logicielle est un problème qui restera tout aussi insoluble, sinon plus complexe qu’il ne l’est aujourd’hui.
Monsieur Aigrain constate que les juristes refusent de considérer que les inventions matérielles doivent être traitées avec des outils différents des inventions pour lesquelles la matière n’est que le support de l’information. Le refus de faire une distinction constitue selon lui une réelle folie. Certains éléments concrets montrent qu’il existe des différences essentielles dans la façon de décrire ces deux catégories d’inventions. En effet, quelques brevets suffisent à la protection du procédé de fabrication d’une molécule chimique alors qu’on en dépose des centaines pour couvrir un système logiciel.
V. Retour à la raison
Les résultats constatés sont tellement aberrants qu’on devra nécessairement revenir un jour à la raison. Cette démarche sera certainement engagée à partir d’un processus essentiellement politique. Cela suppose une compréhension de fond de la part des acteurs politiques de la substance technique de cette problématique.
Une directive européenne sera prochainement édictée. Son élaboration a suscité un débat vif au sein même de la Commission. Il convient de préciser que ce débat n’a jamais eu pour but de retarder la clarification de la protection des logiciels. Au contraire, la clarification est tellement nécessaire que de nombreux acteurs sont prêts à faire des compromis douloureux.
[ retour en haut de page ]
Débat avec la salle
Monsieur Sueur indique qu’il a particulièrement apprécié la clarté des propos de Monsieur Aigrain, qui ont selon lui contribué à enrichir le débat. Il précise que si l’Office européen des brevets dégage une certaine profitabilité, cela se vérifie aussi pour les organismes nationaux. Il convient en effet de préciser que l’Etat français a récemment prélevé 450 millions sur les fonds de l’Institut national de la propriété industrielle. L’office britannique possède quant à lui près d’1,2 milliard de francs.
Il estime par ailleurs que le management d’un office au niveau du Conseil d’administration devrait être une affaire politique, et non pas une affaire de chefs d’office. Enfin, Monsieur Sueur souhaite aborder le cas des innovations incrémentales. Il indique que son industrie fait de l’incrémental depuis 100 ans sur différentes technologies. Enfin, Monsieur Sueur considère qu’il ne faut pas sous-estimer la procédure d’opposition. Les Français ont malheureusement tendance à ne pas l’utiliser, ce système étant peu développé dans leur culture. Il estime que cette procédure système permet d’assurer une régulation intéressante.
Monsieur Aigrain rappelle qu’en 1863, les Allemands ont fait pression sur les Français afin qu’ils adoptent des brevets chimiques sur les molécules. Cette situation se répète aujourd’hui avec l’industrie du logiciel américaine. Monsieur Aigrain rappelle que la France avait d’abord refusé les demandes de l’Allemagne pour ensuite revenir sur sa position en 1959, période à laquelle elle voyait son industrie chimique prendre un certain essor.
Monsieur Aigrain précise que peu d’acteurs sont capables d’investir dans un procédé d’action chimique alors que les acteurs intervenant dans le monde du logiciel sont multiples. Il s’agit selon lui d’une différence fondamentale.
[ retour en haut de page ]
Economie du logiciel et propriété industrielle
Hugues ROUGIER, Président Directeur Général de EADS Matra Datavision
I. Le logiciel doit être et est déjà protégé
Le coût de la recherche et développement ainsi que les coûts marketing ayant trait au développement et à la commercialisation d’un logiciel représentent un coût particulièrement important pour les entreprises. La société qui réalise un logiciel souhaite avoir à terme un retour sur cet investissement. Si son logicielest reproduit servilement par quelqu’un d’autre, elle perd alors tout l’avantage industriel qu’elle a financé et réalisé.
Le logiciel est protégé par le droit d’auteur. Cette méthode de protection est incontestablement celle qui est la mieux adaptée au produit qu’est le logiciel. En effet, le droit d’auteur protège l’œuvre originale dès sa création, sans délai et sans coût ni formalisme de dépôt, protège tout le logiciel et sanctionne la reproduction servile par un tiers et peut donner lieu au versement de royalties.
Par ailleurs, le logiciel estbrevetable lorsqu’il présente un effet technique. Un grand nombre de sociétés ayant contribué à l’extension du logiciel possédaient déjà, par la convention de Munich, des brevets sur leurs logiciels dès lors qu’ils avaient un effet technique.. Le système mis en place chez EADS correspond à ce dispositif Il convient de préciser que tout ce qui porte sur les procédés transversaux, c’est-à-dire l’informatique générale, n’est pas protégé par la lettre de la convention de Munich.
L’Office européen des brevets a vidé de son contenu l’obligation d’un effet technique pour la brevetabilité des logiciels. Des brevets sont désormais délivrés même s’ils ne comportent pas véritablement d’effet technique. Le champ du brevet s’étend en Europe comme aux Etats-Unis.
Monsieur Rougier estime que l’impact économique positif du brevet reste à démontrer. Force est de constater l’existence d’une accumulation et d’une concentration des brevets : en Europe, 43 % des brevets sont détenus par 50 sociétés de taille significative. Cette accumulation de brevets est réalisée par des entreprises qui sont déjà ou aspirent à devenir de grandes forteresses inexpugnables. En fait, la stratégie consistant à accumuler de nombreux brevets s’apparente au système de dissuasion nucléaire, dans lequel coexistent deux catégories d’acteurs : ceux qui disposent de la capacité de nuire (et ne risquent pas de subir les attaques d’autres titulaires) et ceux qui n’en disposent pas (qui sont susceptibles d’être visés par les titulaires de brevets).
Les contentieux sont en forte croissance, mais restent limités. Il convient de préciser que le logiciel et la justice vivent dans deux mondes séparés ; l’outil judiciaire, dont les procédures sont très lentes et la compréhension technique incertaine, parvientdifficilement à suivre les évolutions très rapides du logiciel. Cet outil judiciaire est donc surtout utilisé à titre de menace et de paralysie, notamment pour bloquer le démarrage ou la croissance d’une société qui a besoin de fonds.
II. Scénarios envisageables
1. Le brevet du logiciel en tant que tel s’impose en Europe
Il pourrait s’imposer grâce à une décision politique ou en son absence.
Il est possible d’entrevoir plusieurs conséquences à court terme :
-
Extension en Europe de la territorialité des brevets déposés aux Etats-Unis,
-
Afflux des demandes de brevets et engorgement de l’Office européen des brevets,
-
Peu de contentieux immédiats,
-
Arrêt de la vague open source car l’insécurité juridique ainsi créée serait trop grande.
La menace de l’insécurité juridique constitue un problème majeur, et il n’est pas tolérable pour un acteur quel qu’il soit de vivre sous cette menace. Personne ne voudra prendre le risque de développer un système et d’y consacrer des investissements alors que ce dispositif pourrait ne plus être utilisable au bout de quelques années.
Monsieur Rougier fait référence à un « effet AZF ». L’émergence des premiers sinistres fait souvent naître un véritable besoin de garantie pour les utilisateurs. Dès lors qu’un premier contentieux significatif avec toutes ses conséquences (saisie des logiciels, poursuite des contrefacteurs directs et indirects,…) sera médiatisé, tous les utilisateurs souhaiteront obtenir des garanties quant à l’usage paisible et durable du logiciel. Les intégrateurs et éditeurs essaierontd’échapper à l’octroi d’une telle garantie qu’ils ne sauront assurer. On va essayer de trouver des systèmes compensatoires. Se mettront certainement en place des bureaux de certification, qui auront pour mission de vérifier que les personnes qui ont développé les logiciels ont réalisé des recherches d’antériorité suffisantes et ont examiné avec sérieux l’existence des différents brevets existants. Se développera également une activité d’assurances privées et peut-être, comme le recommande l’Académie des Technologies un fonds de garantie. D’aucuns se demandent s’il ne serait pas opportun de mettre en place une taxe sur le logiciel en vue de financer un tel fonds de garantie qui protégerait tant l’utilisateur que l’intégrateur.
De telles démarches se traduiraient certainement par un ralentissement de la cadence du développement, ne serait-ce qu’en raison des problèmes liés à la vérification et à la certification des logiciels. Par ailleurs, on assistera certainement à une accélération de la concentration des acteurs du logiciel., le renchérissementet la complexification de l’activité logicielle profitant aux grandes sociétés..
2. L’Europe refuse la brevetabilité des logiciels en tant que tels
Monsieur Rougier indique que personne ne rejette le principe des procédés présentant un réel aspect technique et précise que les groupes industriels ne sont pas directement concernés par le débat, si ce n’est en tant qu’utilisateurs. En effet, un tel rejet ne concerne pas les brevets industriels qui animent l’essentiel de leur activité.
Cette situation créerait une distorsion entre les économies européenne et américaine. Certains affirment qu’il est indispensable de mettre en place des brevets, étant donné que les Américains ont développé la brevetabilité. Monsieur Rougier considère que cette distorsion constituerait un avantage intéressant pour l’Europe. Non seulement les brevets déposés aux Etats-Unis seraient sans effet en Europe mais l’innovation des logiciels y serait facilitée et plus rapide. En termes de compétitivité, l’Europe est aujourd’hui moins attractive que les Etats-Unis. Le fait de rendre l’Europe plus attractive par ce biais serait une solution intéressante.
Monsieur Rougier conclut sa présentation en indiquant qu’il existe une grande supériorité américaine sur le Middleware, les réseaux et les infrastructures. En revanche, sitôt qu’on évoque des systèmes complexes, techniques, tels que les secteurs de l’aéronautique ou de l’automobile, cette supériorité américaine n’a plus lieu d’être.
La brevetabilité du logiciel est une arme qui favoriserait la position dominante déjà acquise par certains acteurs sur ces couches logicielles de base, indispensables à tous les acteurs et utilisateurs. A l’inverse, la création d’un environnement de développement sans brevet donnerait à l’Europe une nouvelle chance dans la bataille du logiciel. Monsieur Rougier fait référence à l’open source et rappelle que personne ne pouvait imaginer encore récemment qu’il serait possible de menacer sérieusement la position croissante de Microsoft en matière de systèmes d’exploitation.
La chance historique pour l’Europe de rebattre les cartes à armes égales sera-elle saisie ?
[ retour en haut de page ]
Débat avec la salle
Monsieur Lefranc suggère un autre scénario et émet l’hypothèse de brevets logiciels autorisés selon les considérations pragmatiques de l’effet technique de l’OEB. Les brevets permettent à des start-up de monter leur projet et leurs activités économiques dans de bonnes conditions, ce qui a pour conséquence un effet dynamisant du marché de l’emploi. Les sociétés de logiciel américaines doivent coopérer avec des sociétés européennes car elles ne disposent plus d’un espace libre de protection comme celui dont elles disposent actuellement en Europe. Les open sources profitent alors de la dynamisation du marché pour mettre en place leur modèle économique. Monsieur Lefranc invite Monsieur Rougier à se prononcer sur ce scénario.
Monsieur Rougier remarque que d’aucuns parmi les partisans d’un alignement de l’Europe sur le choix américain de brevetabilité du logicielestiment que l’économie du logiciel est jouée ; il estime que de telles affirmations sont fausses, dès lors qu’on éviteque les acquis réalisés par le passé soient vitrifiés juridiquement.
Le brevet n’aura comme effet que de pérenniser juridiquement la supériorité économique qu’ont obtenu les acteurs économiques existants.
[ retour en haut de page ]
Table ronde : protection et diffusion des logiciels
La table ronde a été animée par Monsieur Jean-Jacques Duby.
Monsieur Duby indique qu’il pensait que les présentations et exposés réalisés durant la matinée sur un sujet aussi brûlant que celui de la protection des logiciels allaient susciter de vifs débats. Or il semble que cette problématique ait fait l’objet d’un consensus. En effet, Thierry Sueur a montré que les brevets étaient des outils qui fonctionnaient depuis plusieurs décennies, qui ont su accompagner les progrès industriels et s’adapter aux mutations technologiques. Monsieur Plaçais a quant à lui démontré que le système des brevets était applicable aux logiciels et qu’il n’était par conséquent pas opportun de s’inscrire dans une démarche visant à obtenir des droits d’auteur. D’autres intervenants ont ensuite enterré la querelle concernant le logiciel breveté et le logiciel libre, démontrant tous qu’ils utilisaient ces deux catégories de systèmes. Monsieur Kolle a montré quant à lui que l’on savait breveter des logiciels en Europe. Ce consensus a ensuite volé en éclat avec les deux derniers exposants. En effet, Monsieur Rougier considère que si l’on brevète les logiciels en Europe, on risque d’être confrontés à un scénario de type « AZF ». Monsieur Aigrain a quant à lui démontré que l’on ne savait pas breveter le logiciel en tant que tel.
Monsieur Duby affirme que cette table ronde permettra de poursuivre les débats sur les nombreuses questions que pose la protection des logiciels.
Monsieur Boulanger indique que les logiciels sont utilisés par des personnes manipulant des données. Ces données leur appartiennent. Or ces personnes peuvent se faire confisquer ces données à cause d’un logiciel. Toute la question est de savoir si les formats que les logiciels utilisent pour stocker des données sont ou non publics. Si l’on utilise un logiciel qui a un stock de données non public, on est alors captif du logiciel. Pour exploiter les données qui leur appartiennent, les personnes sont alors obligées de payer une licence. Si, en revanche, on utilise un format public, on dispose d’une plus grande liberté de choix d’application et l’on peut changer de logiciel.
Monsieur Jouannaud précise aux participants qu’il est directeur de laboratoire. Force est d’admettre que la recherche académique subit certaines pressions afin de produire des résultats en termes financiers et essayer de s’autofinancer. Les budgets dévolus à la recherche décroissent, et on demande aux chercheurs de compenser ces pertes en envisageant des collaborations industrielles aussi nombreuses que possible.
Monsieur Jouannaud présente ensuite l’activité des chercheurs travaillant dans son laboratoire. Il est de coutume, dans le secteur informatique, de distinguer les algorithmiciens des sémanticiens. Les algorithmiciens s’occupent d’algorithmes bien particuliers et de structures de données. Ils réalisent des calculs sur ces structures de données, réfléchissent aux algorithmes applicables et à leurs propriétés mathématiques. Les sémanticiens travaillent davantage sur des logiciels de base, des OS, des langages de programmation et des systèmes de vérification.
D'une manière générale, la seconde catégorie de chercheurs développe des logiciels de grande taille, faisant appel à un grand nombre de techniques et composants de provenance variée. C'est la raison d'une utilisation quasi-exclusive de logiciels "open source". Ces équipes développent à partir de là des plates-formes d'application en collaboration avec des industriels. Très souvent, ces industriels demandent aux chercheurs des garanties de pérennité et de suivi du logiciel de départ concerné, afin de garantir la possibilité d'une utilisation commerciale de la plate-forme développée. Étant donné la taille de ces logiciels et le nombre d'algorithmes et d'applications permettant de les faire fonctionner, l'existence potentielle de brevets sur certains des composants utilisés représente une grande menace pour les collaborations industrielles que ces équipes mènent à bien.
Par ailleurs, l’expérience a montré que les logiciels open sources sont développés par des équipes assez dynamiques, s’emparant d’un produit afin d’essayer de l’améliorer. Il s’agit souvent de produits souvent de meilleure qualité que les produits industriels, qui ont une certaine tendance à être figés.
Monsieur Duby demande aux intervenants d’indiquer pour quelles raisons la protection par brevets des logiciels serait plus dangereuse pour la recherche académique que la protection par brevets des molécules ou d’un procédé.
Monsieur Cadre précise que si la durée de vie d’un logiciel d’infrastructure peut dépasser une période de 20 ans, justifiant alors la protection par brevets, les logiciels d’application ont en revanche une durée de vie beaucoup plus courte. Par conséquent, une protection par brevet ne présenterait pas un grand intérêt pour ce genre d’application.
Monsieur Cadre précise qu’il existe plusieurs catégories de logiciels. Les grands éditeurs de logiciels d’infrastructure sont favorables au système du brevet alors que les éditeurs de logiciels d’application s’orienteront davantage en faveur du système du droit d’auteur, beaucoup plus approprié à ces applications. Cependant, ces derniers estiment qu’il est préférable que les logiciels soient brevetables comme aux Etats-Unis car le marché part des Etats-Unis.
La position des universités et des chercheurs est très intéressante à cet égard. Ces acteurs estiment qu’il n’y a pas de réponse binaire à ce type de question. Il convient selon eux d’exclure les protocoles et les formats de stockage et d’échange.
Ces différents points de vue ont été exposés aux Ministères en charge du dossier. Les autorités publiques ont écouté les positions défendues par les différentes parties, qu’elles viennent de l’industrie, des milieux scientifiques, des économistes, des juristes, des conseils en PI et des acteurs du logiciel libre, très sensibles à cette question. Leur réflexion aboutira à un dispositif permettant un consensus. Aucune position française n’est encore arrêtée, d’où une ultime contribution demandée au Centre d’analyse économique.
Monsieur Cadre souhaite revenir sur l’intervention de Monsieur Aigrain, qui a indiqué que 50 % des sociétés détiennent 40 % du stock de brevets logiciels. Il estime qu’il ne s’agit pas de chiffres aberrants. En effet, sur 16 000 brevets déposés chaque année en France, 13 000 sont d’origine française, et 5 000 sont détenus par 100 grandes entreprises et 5 000 par 20 000 PME.
Monsieur Cadre remarque par ailleurs que Monsieur Aigrain a indiqué que l’OEB tirait ses revenus du nombre de brevets déposés. Il souhaite s’inscrire en faux et précise que chaque brevet déposé à l’INPI coûte de l’argent à l’Institut. Depuis 1978, date de la création de l’OEB, l’Office français fournit aux déposants des renseignements le plus rapidement possible afin qu’il soit lui-même juge de la brevetabilité de son invention au niveau du critère d’activité inventive. L’office s’engage également à fournir le rapport de recherche, qui constitue un document clé, permettant d’obtenir des financements, huit mois après le dépôt. Or ce rapport est facturé 2 100 francs aux clients et coûte 8 000 à 9 000 francs à l’INPI.
L’Office français est placé sous la tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances et s’autofinance. Il tire essentiellement ses ressources des dépôts de marque et du registre du commerce. En revanche, les brevets, et notamment les brevets logiciels, qui requièrent un travail collégial colossal, ne rapportent pas d’argent.
S’agissant des effectifs croissants de l’OEB, Monsieur Cadre indique que la croissance de 10 % des effectifs est loin d’être proportionnelle à la croissance des dépôts de brevets réalisés chaque année auprès de cette instance.
Monsieur Aigrain a par ailleurs affirmé que la valorisation de la recherche par les licences de brevets était catastrophique en raison de la lenteur de la publication du rapport de recherche. Monsieur Cadre indique qu’il n'y a pas cumul des délais. Le seul à prendre en compte est le délai de publication et cette publication peut être effectuée de manière anticipée. Effectivement, il peut avoir duplication des efforts de R&D pendant ce délai, et, sur cet aspect, le modèle open source est une forme d'organisation bien adaptée au développement informatique. Mais un blocage plus important conduisant à une telle duplication des efforts à l'infini est le secret. Hormis l'open source, il ne reste que le droit d'auteur qui n'organise aucune publication.
Par ailleurs, Monsieur Aigrain a mis en exergue le problème de l’incapacité d’avoir accès à toutes les publications pour la recherche. Monsieur Cadre indique qu’il s’agit plutôt d’un problème de datation des antériorités trouvées sur le Net que d’incapacité d’accès. On a affaire à beaucoup de mauvais brevets, et on a du mal à tous les filtrer. Ces mauvais brevets constituent des antériorités qui seront ensuite opposables aux brevets qui succéderont. Le quantitatif finit toujours par engendrer le qualitatif.
Monsieur Lang remarque que personne ne fait de procès.
Monsieur Cadre lui indique que seulement 1 % des litiges en matière de brevet est porté devant les tribunaux. Lorsqu’on possède un brevet, on brandit ce titre à la partie adverse, ce qui évite d’aller devant les tribunaux.
Un intervenant souhaite savoir de quelle manière il convient de procéder pour prouver l’existence d’une contrefaçon ou d’un plagiat dans un système de brevets ou de droit d’auteur
Monsieur Timsit indique qu’il a travaillé durant une dizaine d’années pour la société Bull. Il déposait alors des brevets pour Bull. Monsieur Timsit indique qu’il a déposé un brevet en 1982. Ce brevet a été plagié par une grosse entreprise. Monsieur Timsit a alors essayé de faire opposition, mais le gouvernement américain l’a débouté. Il y a à peine deux ans, Monsieur Timsit a été contacté par EMC, attaqué en contrefaçon par l’entreprise précitée. EMC lui a demandé à l’aider à prouver qu’il n’avait pas utilisé la contrefaçon du brevet de Bull. Monsieur Timsit et EBC ont alors eu gain de cause en démontrant en particulier l’antériorité des travaux faits à Bull .
Alors que Bull, entreprise importante s’il en est, a entretenu le brevet, et n’a cependant rien pu faire face à des acteurs capables de mettre 100 millions de dollars sur la table pour soutenir leurs brevets, Monsieur Timsit se demande quel pourrait être le poids des chercheurs.
Monsieur Timsit indique que les brevets logiciels ne seraient pas plus mal protégés par le système des droits d’auteur. Il indique que le coût d’un brevet sur le territoire européen et américain représente un coût environnant 500 000 francs : les universitaires peuvent difficilement se payer un tel luxe.
Monsieur Jouannaud affirme qu’il convient de distinguer les copies des contrefaçons. Il précise que si l’on sait se protéger contre les copies par l’intermédiaire des signatures et tatouages, le problème ayant trait aux contrefaçons relève d'un tout autre type de problème. Lorsqu'il est impossible d'avoir accès au programme source, il devient difficile sinon mathématiquement impossible de démontrer l'existence d'une contrefaçon.
Monsieur Lang indique qu’un chercheur commence par créer un logiciel. L’évolution du logiciel est permise grâce à un accès libre afin que les autres chercheurs puissent l’examiner et le critiquer. Le fonctionnement de la recherche passe donc très largement par une diffusion de logiciels. Si ces logiciels font l’objet de brevets et que les acteurs de la recherche se mettent à diffuser des outils sur Internet afin de communiquer librement avec leurs pairs, ils risquent de se retrouver attaqués pour contrefaçon. Monsieur Lang estime qu’une telle évolution tendrait à révéler l’empiètement d’un droit commercial sur le droit de la recherche.
Comment va-t-on se protéger contre les attaques en contrefaçons ? En s’assurant qu’il n’y a pas de contrefaçons. Comment peut-on s’assurer qu’il n’y a pas de contrefaçons alors que lorsqu’on effectue une recherche d’antériorité sur un seul brevet, cela coûte très cher et qu’on ne parvient pas à réaliser l’opération ? Monsieur Lang indique que certains logiciels englobent des centaines de constructions et de combinaisons de constructions. Devra-t-on les identifier une à une et essayer de faire une recherche pour chacune d’entre elles afin de savoir s’il y a une contrefaçon de brevet ?
Monsieur Plaçais précise que la notion de « contrefaçon » recouvre un ensemble d’éléments. On peut contrefaire des billets de banque comme on peut contrefaire des codes. Un brevet comporte des revendications, qui sont des fonctions. Il s’agit de textes qu’il convient de lire et d’appréhender. Ce sont ces éléments qu’il convient de comparer à des codes afin de voir s’il est possible de les reproduire. Monsieur Plaçais affirme qu’il est possible de comparer des fonctions avec un programme.
Il convient de préciser que tous les brevets qui sont acceptés ne sont pas toujours valables. Dès lors, la première étape d’action en contrefaçon, pour quelque domaine que ce soit, consiste à discuter la validité du brevet. En revanche, le droit d’auteur n’est pas discutable.
Un intervenant remarque que le droit d’auteur ne porte pas sur les lignes de code, mais sur l’œuvre en général.
Monsieur Aigrain précise que ce n’est pas le droit d’auteur, mais le copy right, qui a fait le succès des industries du logiciel. Il peut servir à diffuser des logiciels en autorisant sa copie et peut servir à poursuivre les gens qui l’ont copié. Ce système présente de grandes qualités pratiques, qui ont fait le succès de l’industrie du logiciel.
Monsieur Aigrain précise que 300 000 brevets aux Etats-Unis comprennent soit le mot « programme », soit le mot « soft ware ». Plus des deux tiers concernent des brevets logiciels purs. Ces chiffres donnent une idée de l’espace de recherche, qui est loin d’être petit.
Un intervenant précise que les brevets de logiciel sont très répandus, mais aussi très vivants. Ils ont été déposés dans les années 1980 à 1990. Ces brevets portent pour la plupart sur des logiciels. Il ajoute que les brevets portent sur des algorithmes très répandus, encore très vivants et fait référence à l’algorithme LZW, breveté par Unisys, datant de plus de 20 ans et tombé récemment dans le domaine public. Ce brevet a été concédé à 135 sociétés, qui l’exploitent sous licence. Il est encore très utilisé et est toujours d’actualité.
Cet intervenant affirme que les logiciels sont brevetables. Ils le sont d’ailleurs depuis plusieurs dizaines d’années dans la pratique, et le système fonctionne parfaitement. Il convient de clarifier la situation par l’intermédiaire d’un texte de loi.
Le même intervenant indique que l’exploitation d’un brevet permet de maximiser les revenus grâce à la mise en place d’une politique monopolistique. La maximisation des revenus pour l’entreprise passe par une concession de licences large. Si tel n’est pas le cas, l’entreprise incite les tiers à contourner le produit soit à essayer de démolir le brevet.
S’agissant des formats JPEG ou JBIX, quelques centaines de brevets ont été déposés. Les industriels parviennent à concilier cette apparente contradiction résultant du fait qu’un format soit normalisé et interfère en même temps avec des brevets. Il convient selon lui d’envisager l’introduction, en droit français, de la notion de « licence obligatoire », dès lors qu’un brevet interfère avec une norme.
Monsieur Aigrain rappelle qu’il existe deux brevets sur la même méthode FSW. L’un est détenu par IBM et l’autre est détenu par Unisys. Les deux sociétés ont développé une politique radicalement différente, et Unisys a engagé une stratégie universellement reconnue comme peu éthique.
Il convient de préciser que cette façon de procéder est assez douteux du point de vue du droit européen des brevets. En effet, Unisys a laissé se développer l’usage pendant quinze ans. Le format s’est ensuite répandu sur le Web. Personne ne savait qu’elle était sous-tendue par un brevet. Monsieur Aigrain ajoute que de très nombreux professeurs ont enseigné ces méthodes à leurs élèves sans savoir qu’elles étaient protégées par un brevet. Le développement de l’usage fut particulièrement important. Unisys a laissé l’usage s’installer pour ensuite demander aux différents utilisateurs et développeurs de payer une taxe ou de renoncer à être compatible avec un format très diffusé, et nullement supérieur à d’autres techniques.
Monsieur Aigrain estime que cet exemple révèle un véritable dysfonctionnement du système des brevets. Il ajoute que si l’on peut faire la preuve, en Europe, que la personne a eu connaissance de la contrefaçon, mais n’a pas agi, on peut alors se protéger d’une action.
Monsieur Lang estime que le brevet déposé sur les standards s’apparente à une sorte de « racket structurel ». Ce n’est pas l’apport technologique ou l’innovation qui importe dans un standard. C’est bien le nombre d’utilisateurs qui fait la valeur d’un logiciel standard. Par conséquent, le fait de récompenser un objet par un brevet, dont la valeur ne provient finalement que des usagers, et non pas de son action propre, ne présente selon lui aucun intérêt. Cela tendrait à affirmer que le développement technologique relève de la loterie.
En outre, les standards sont particulièrement importants et favorisent le développement industriel. Déposer des brevets sur des standards est totalement contre productif à tous points de vue. Une telle démarche décourage les différents acteurs de la recherche à les utiliser et encourage leur multiplicité.
Monsieur Duby précise que ce ne sont pas les mêmes personnes qui décident des standards et des brevets. Des industriels se réunissent afin de déterminer les logiciels standards. Or ces personnes savent certainement quels candidats sont protégés et quels candidats ne le sont pas. Si les industriels prennent ce genre de décisions, c’est certainement en toute connaissance de cause.
Un intervenant indique qu’on ne dépose pas un brevet sur un standard. On dispose de technologies brevetées, sélectionnées lorsqu’elles sont particulièrement performantes. Elles entrent alors dans le standard. De plus en plus, les comités de normalisation prennent cette problématique en compte. Aujourd’hui, un groupe de travail très actif identifie les brevets existants. Ces comités de normalisation ont mis en place des règlements intérieurs, présentant des options relativement variables. En adhérant à un Comité de normalisation, ses membres s’obligent à déclarer les brevets qu’ils considèrent comme pouvant interférer avec le standard qui sera mis en place et s’engagent également à accorder à tout membre du Comité de normalisation une licence à des conditions raisonnables et non discriminatoires.
D’autres comités de normalisation ont pris des positions beaucoup plus radicales. Ainsi, un comité de normalisation a imposé à ses membres de cesser de faire état de leurs brevets non seulement aux membres du Comité, mais aussi à tout industriel. Certains ont accepté que leur brevet ne soit pas opposé, parce qu’ils considéraient qu’ils en tireraient un avantage en termes d’image. En effet, les intégrateurs feraient plutôt a priori appel à eux.
Force est de constater que les industriels savent concilier ces deux impératifs. Il convient cependant de préciser que l’on est de plus en plus confrontés à des situations de blocage. Ces politiques s’appliquent par la voie contractuelle, et les industriels faisant partie de ces comités se sont engagés à respecter certaines dispositions, qui ne s’appliqueront pas aux tiers ne faisant pas partie des comités de normalisation. Il est par conséquent indispensable de déterminer un cadre réglementaire qui permette d’éviter toute forme de blocage.
Monsieur Aigrain estime que le débat de cette table ronde et concernant les normes est particulièrement instructif. Il permet de montrer ce qu’il advient lorsqu’on transfère une méthode de travail d’un domaine faisant intervenir des acteurs de taille similaire vers un domaine asymétrique par nature.
Monsieur Aigrain prend l’exemple de l’adoption de la norme UMTS. Un petit nombre d’industriels fabrique des technologies UMTS dans le monde, notamment sur les interfaces radio. Il s’agit d’un domaine où par nature les acteurs sont de taille symétrique. S’agissant du domaine du logiciel, les parties intéressées sont loin d’avoir les mêmes tailles et ne sont pas de même nature. Une innovation dans le domaine des logiciels émane aussi bien de Microsoft, Hewlett-Packard ou Thomson Multimédia que d’un développeur isolé. Monsieur Aigrain indique que les producteurs de logiciels et de valeurs associées aux logiciels à travers les contenus qu’ils manipulent sont les citoyens de la planète.
Il affirme que la normalisation est en pleine crise. Actuellement, près d’un litige par mois doit être réglé, et dès lors qu’une menace de litige semble poindre, le développement est arrêté.
Monsieur Duby constate que les bases de données sont très utilisées par les industries.
Monsieur Cadre fait référence à la trilatérale, réunissant le Japon, les Etats-Unis et l’Office européen des brevets, qui travaillent activement main dans la main afin de mettre en commun toutes leurs bases de données et de disposer d’informations de plus en plus fiables.
Monsieur Cadre précise que le site Internet de l’OEB présente tous les brevets français et du reste du monde. Il ajoute que si des accords et des codes de bonne conduite se créent, c’est sur la base des décisions des tribunaux.
Monsieur Aigrain précise qu’encore en 1998, les Japonais avaient gratuitement accès aux brevets européens alors qu’en Europe, il fallait s’abonner auprès d’opérateurs pour y accéder. Cette situation a été partiellement corrigée par la mise en accès publique et le service esp@cenet, qui reste malheureusement bien moins performant du point de vue de la recherche que l’USPTO. Afin de rendre ces bases de données encore plus performantes, il convient d’y allouer davantage d’investissements.
Monsieur Aigrain ajoute que ces dernières années les offices ont décidé seul de la brevetabilité des logiciels sans prendre l'avis des politiques.
Monsieur Cadre répond que le problème de la brevetabilité des logiciels n'est pas nouveau (1ère jurisprudence FR datant de 81) mais depuis la création de l'OMC en 95 la PI est sortie du cercle restreint qu'elle occupait et les médias se sont emparés des sujets brûlants avec tous les excès que cela comporte.
Monsieur Duby conclut la table ronde en affirmant que Thierry Sueur a raison lorsqu’il affirme que le débat sur les brevets ne porte pas uniquement sur des considérations techniques, mais aussi sur des problématiques économiques, sociales et politiques.
Les industriels, qu’ils soient de taille significative ou de taille moindre, cherchent tous le consensus afin d’exploiter au mieux le système de protection des logiciels. Un certain nombre de considérations procèdent davantage de considérations sociales que politiques. D’autres questions, plus techniques et portant notamment sur les différentes natures de logiciels, n’ont pas été tranchées à ce jour.
Monsieur Duby indique par ailleurs qu’il comprend mal la position des chercheurs sur ce point et estime que le législateur doit produire des normes afin de mettre un terme à toutes les craintes exprimées par le monde de la recherche.
Madame Reinhart remercie les participants, les intervenants ainsi que les services techniques de l’INRIA d’avoir contribué à la réussite de cette manifestation.
[ retour en haut de page ]
|